29/10/2018

La nullité des sûretés consenties par les sociétés civiles en garantie des dettes d’autrui

Faits

En l’espèce un associé d’une SCI avait souscrit un prêt en son nom personnel.

Par acte authentique en date du 7 février 2005, la SCI, autorisée par une décision de l’assemblée générale des associés, s’était portée caution de l’associé.

L’associé s’étant révélé défaillant, le prêteur faisait valoir le cautionnement contre la SCI, qui l’assignait le 4 juin 2012 en annulation de la sûreté.

Procédure et Analyse

Dans cette affaire, la difficulté pour les juges du fond consistait à déterminer si l’action était ou non prescrite.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 mars 2016, a considéré que l’action en nullité de la SCI était prescrite.

Selon les juges du fond, l’action en nullité était fondée sur un vice affectant l’acte de caution qui n’entrait pas dans l’objet social, et notamment sur l’erreur quant au caractère et à la portée du cautionnement souscrit.

Dans ces conditions, la nullité invoquée était une nullité relative visant à protéger les intérêts de la SCI. Selon la cour d’appel de Bordeaux, la prescription de droit commun de 5 ans de l’ancien article 1304 du Code civil devait ainsi s’appliquer à l’action en nullité de la SCI et ce, à compter de la date de l’acte de cautionnement.

Dans son arrêt du 17 octobre 2018 (n°16-17.184) destiné à être publié au bulletin, la Cour de Cassation prend le contrepied de la cour d’appel et retient notamment que la nullité invoquée est une nullité absolue soumise (avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile) à la prescription trentenaire de l’ancien article 2262 du Code civil.

La réforme de la prescription ayant harmonisé les délais, l’intérêt du présent arrêt ne réside pas tant dans la distinction entre nullité absolue et nullité relative mais plutôt par le fait qu’il semble s’inscrire dans la continuité d’une jurisprudence désormais établie selon laquelle une sureté donnée par une société doit, pour être valable, non seulement résulter du consentement unanime des associés mais également être conforme à son intérêt social.