La prise en charge par l’Etat de certains coûts environnementaux incombant à l’exploitant d’un site extractif peut être qualifiée d’aide d’Etat
TUE, 16 janvier 2020 affaire T-257/18 Iberpotash SA contre Commission
Dans cette affaire, la requérante avait obtenu une autorisation environnementale pour extraire de la potasse sur un site minier. En contrepartie, elle devait mettre en œuvre un programme de remise en état visant à prévenir et à compenser les conséquences néfastes sur l’environnement des activités extractives autorisées.
Pour ce faire, l’exploitante devait constituer une garantie financière dont le montant était fixé par l’Etat en fonction de la superficie des terrains exploités.
Saisi par l’exploitante contre la décision de la Commission déclarant illégale cette garantie, le TUE devait d’abord se prononcer sur la qualification d’aide d’Etat tirée du montant particulièrement faible de la garantie imposée à l’exploitante. Aux termes d’un premier moyen, l’exploitante soutenait que la mesure n’impliquait pas de transfert de ressources d’Etat. Le TUE rejette ce moyen aux motifs que, l’Etat Espagnol étant responsable subsidiairement de la prise en compte du passif environnemental en cas de défaillance des obligations environnementales de l’exploitante, il existe bien un « risque suffisamment concret » de réalisation à l’avenir d’une charge pour l’Etat. Par un second moyen, elle soutenait que la mesure ne constituait pas un avantage au sens du droit de l’UE. Le TUE confirme toutefois la position de la Commission en affirmant que, même si la Commission n’a pas la compétence pour apprécier les montants d’une garantie, elle peut valablement prendre en compte l’appréciation faite par une juridiction nationale sur ce sujet et, in fine, retenir qu’elle constitue un avantage sélectif. Enfin, l’exploitante soutenait que la Commission avait violé les principes de confiance légitime et de sécurité juridique. Le TUE écarte ce moyen aux motifs, d’une part, que le bénéficiaire d’une aide non notifiée ne peut se prévaloir du principe de confiance légitime et, d’autre part, que la garantie ne saurait être considérée comme imprévisible et donc comme contraire au principe de sécurité juridique.
Par ailleurs, la société était propriétaire d’un ancien terril de sel que l’Etat avait décidé de recouvrir à ses frais. La Commission avait estimé que la moitié des coûts de recouvrement constituait une aide illégale. La requérante soutenait que le recouvrement résultait d’une décision unilatérale de l’Etat, qu’elle n’avait pas la charge de le faire au titre de ses obligations environnementales et que les travaux ne constituaient donc pas une aide. Le TUE confirme toutefois l’analyse de la Commission selon laquelle, le maintien du terril en l’état présentait un risque de dommages à l’environnement qu’il aurait incombé un jour à l’exploitante de réparer, que toutefois les travaux de recouvrement entrepris par l’Etat étaient allés au-delà de ce qu’aurait potentiellement dû supporter la requérante et que donc l’aide consistait en la moitié des coûts de recouvrement.