22/01/2019

L’autonomie n’est pas un critère indispensable à la qualification d’un établissement stable

CE 18 octobre 2018 n° 405468

Le conseil d’Etat a, par un arrêt du 18 octobre 2018, rappelé que la seule absence d’autonomie d’une installation d’affaires ne permet pas d’exclure la qualification d’un établissement stable telle que prévue dans les conventions fiscales bilatérales et notamment dans la convention franco-britannique au cas d’espèce.

Le conseil d’Etat a, par un arrêt du 18 octobre 2018, rappelé que la seule absence d’autonomie d’une installation d’affaires ne permet pas d’exclure la qualification d’un établissement stable telle que prévue dans les conventions fiscales bilatérales et notamment dans la convention franco-britannique au cas d’espèce.

La société Aravis Business Retreates Limited, société anglaise, réalisant une activité d’organisation de séminaires et stages à destination de cadres supérieurs, utilisait un chalet en France (en Haute-Savoie) pour y organiser ses séminaires. L’administration fiscale française a considéré que la société exploitait en France une entreprise et qu’elle était donc soumise à l’impôt sur les sociétés en France au titre de cette activité.

La société ne peut pas, selon le Conseil d’Etat, être regardée comme exploitant une entreprise autonome en France au sens de l’article 209 du Code Général des Impôts dans la mesure où elle ne dispose d’aucune autonomie de gestion. Toutefois, l’absence d’autonomie relevée par le Conseil d’Etat ne permet pas d’’exclure totalement l’existence d’un établissement stable.

En effet, le Conseil d’Etat considère que la société Aravis Business Retreats Limited disposait en France d’un local permanent constituant une installation fixe d’affaires où elle exerçait par l’intermédiaire de ses salariés et de prestataires recevant des instructions de sa part, une partie de son activité.

En l’espèce, la position de la cour administrative d’appel de Lyon a été partiellement validée en attribuant à la France l’imposition des bénéfices industriels et commerciaux de la société britannique relatifs à son activité en France.

En qualifiant d’établissement stable une installation ne disposant d’aucune autonomie de gestion, le Conseil d’Etat a de nouveau rappelé que le critère d’autonomie de gestion ne doit pas être regardé comme un critère d’appréciation indispensable à la qualification d’un établissement stable. La question de l’existence d’un établissement stable ne doit pas être liée à celle de savoir si l’installation fixe d’affaires dispose d’une indépendance ou autonomie suffisante.