17/01/2019

Le changement du fait générateur d’un régime d’aide n’est pas une modification substantielle devant être notifiée

CJUE, 13 décembre 2018, Südwestrundfunk c/ Tilo Rittinger et a., C-492/17

A la suite d’un renvoi préjudiciel d’une juridiction allemande, la CJUE s’est prononcée sur le caractère non substantiel d’une modification du fait générateur d’un régime d’aides existant.

Le Tribunal régional de Tübingen en Allemagne a eu à connaître d’une question relative à l’extension du nombre de contribuables à une taxe audiovisuelle créée en 2007 par les autorités allemandes dont le produit est versé aux organismes publics de radiodiffusion pour financer ce service public. La Commission avait examiné ce régime d’aide en 2007 et avait décidé qu’il était compatible avec le marché intérieur. En 2013, les autorités allemandes ont élargi le nombre de contribuables à cette taxe, ce qui a alors fait l’objet d’une contestation devant les juridictions nationales mettant en cause la conformité de cette modification au regard du droit des aides d’Etat.

Au cours de ce litige, il a été soulevé que l’élargissement du nombre de contribuables revenait à modifier le fait générateur de cette taxe et, partant, cette modification aurait dû faire l’objet d’une notification simplifiée à la Commission en vertu des dispositions de l’article 4 du Règlement (CE) n°794/2004 de la Commission.

Au contraire, par la décision du 13 décembre 2018, la CJUE a considéré que la modification en l’espèce n’avait pas conduit à une augmentation substantielle du produit de cette taxe perçue par les organismes publics de radiodiffusion au titre d’une compensation couvrant les coûts supportés par les missions de service public dont ils ont la charge.

Afin aboutir à cette conclusion, la CJUE a procédé à l’examen des éléments constitutifs de l’aide jugeant que (i) le nouveau dispositif fiscal poursuivait le même objectif, (ii) les bénéficiaires étaient identiques et (iii) la mission de service public confiée aux bénéficiaires était maintenue.

Dès lors, la modification en l’espèce n’était pas substantielle et n’avait pas à faire l’objet d’une notification simplifiée à la Commission.