12/11/2018

Le contrôle de l’actionnariat public encore exercé à la lumière du critère de l’investisseur en économie de marché

TUE, 18 septembre 2018, Duferco Long Products SA c/ Commission européenne, T-93/17

Un quotidien belge a révélé que, par le biais d’un organisme public contrôlé par la région wallonne, un soutien financier avait été accordé à un opérateur du secteur sidérurgique de 2003 à 2011 sans que la Commission en ait été informée. Cette dernière a alors considéré, à la suite d’une enquête, qu’en investissant dans le capital de l’opérateur, l’organisme belge avait placé ce dernier dans une situation plus favorable que celle de ses concurrents. Le Tribunal de l’Union européenne, saisi d’un recours introduit par l’opérateur concerné, a confirmé  la décision de la Commission ayant ordonné la récupération immédiate et effective des aides illégalement versées.

Cette décision est l’occasion pour le Tribunal d’appliquer une fois de plus le critère de l’investisseur privé pour contrôler les prises de participation publique dans le capital d’un opérateur privé. Ainsi, pour déterminer l’existence d’un avantage dans l’hypothèse d’un apport en capital par un organisme public, il convient d’apprécier « si, dans des circonstances similaires, un investisseur privé d’une taille comparable à celle de cette autorité publique aurait pu être amené à procéder à des apports de capitaux de la même importance, eu égard notamment aux informations disponibles et aux évolutions prévisibles à la date desdits apports ». Le Tribunal a souligné que seuls les bénéfices et les obligations liés à la situation de l’Etat membre concerné en qualité d’actionnaire, et non pas ceux qui sont liés à sa qualité de puissance publique, sont à prendre en compte pour vérifier si la mesure en cause aurait été adoptée dans les conditions normales du marché par un investisseur privé se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle de l’État membre concerné. Dès lors, l’analyse porte sur le comportement tel que : « Ce comportement doit, au moins, être celui d’une holding privée ou d’un groupe privé d’entreprises poursuivant une politique structurelle, globale ou sectorielle, et être guidé par des perspectives de rentabilité à plus long terme ».

En l’espèce, c’est à bon droit que la Commission a estimé qu’aucun investisseur privé n’aurait accepté d’investir aux mêmes conditions que l’organisme public en cause. Cette prise de participation dans le capital de l’opérateur ne répondait pas au critère de l’investisseur privé. Par conséquent, cette mesure constituait une aide d’Etat qui aurait dû être notifiée à la Commission dans le cadre d’un contrôle préventif.