28/02/2020

Le droit de contester une cession de droits sociaux pour défaut d’agrément : un droit refusé à l’acquéreur des droits sociaux

Cass. Com. 16 octobre 2019, n° 17-18.494

 

Par un arrêt de cassation partielle rendu au visa de l’article 1861 du code civil, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé un principe constant : le droit à la contestation d’une cession de droits sociaux pour défaut d’agrément est réservé aux associés dont l’agrément est requis, ainsi qu’à la société.

 

Faits

Un associé d’une société civile de moyens comprenant deux associés a décidé de céder l’ensemble des parts sociales qu’il détenait dans le capital de la société à un tiers acquéreur.

Le tiers acquéreur des droits sociaux, aux fins de contester ladite cession, a assigné l’associé cédant en annulation du contrat, se targuant du défaut d’agrément à la cession de l’associé restant dans la société.

 

Procédure

La cour d’appel de Saint Denis de la Réunion a prononcé la nullité du contrat de cession de parts sociales, au motif que, l’associé restant dans la société n’ayant pas donné son agrément à la cession, la cession était nulle en application de l’article 1861 du code civil.

 

La Cour de cassation a cassé et annulé, au visa de ce même article 1861 du code civil, l’arrêt de la cour d’appel sur ce point, en rappelant que « seuls les associés dont le consentement est requis pour la cession des parts sociales et la société peuvent invoquer les dispositions de ce texte » et que, par conséquent, le « cessionnaire ne pouvait invoquer l’absence d’agrément à la cession ».

 

Analyse

Cette jurisprudence est constante, tant auprès de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation que de la chambre commerciale, et permet de rappeler que la sanction de nullité du défaut d’agrément n’est que relative : elle n’a vocation qu’à protéger la société ainsi que les associés de la société contre l’entrée au capital d’associés non désirés, et son exercice est, par conséquent réservé aux bénéficiaires de cette protection.

 

Pour autant, il convient de rester précautionneux quant au type de sanction d’un défaut d’agrément : en effet, la Cour de cassation avait pu considérer que le défaut d’agrément à une cession de parts de société en nom collectif était sanctionné, non par la nullité, mais par l’inopposabilité de ladite cession à la société et aux associés (Cass. Com. 16 mai 2018, n° 16-16.498). La Cour de cassation ne s’est pas prononcée sur le type de sanction de l’absence d’agrément dans son arrêt du 16 octobre 2019, étant donné que la question n’était pas soulevée. Il s’agira donc de rester prudent face à l’incertitude posée quant au type de sanction d’un défaut d’agrément.