30/07/2019

Le maintien en fonction du dirigeant après l’expiration de son mandat

Faits

Une société anonyme à directoire et conseil de surveillance ne renouvelle pas expressément les fonctions d’un membre du directoire à l’expiration de son mandat, en 2013.

Le membre du directoire poursuit son mandat sans qu’aucune décision ne soit prise concernant le renouvellement éventuel de son mandat, jusqu’à la désignation « brutale » de son remplaçant.

A la suite de cette désignation, le membre du directoire assigne la société en nullité de la décision de désignation de son remplaçant et en réparation de son préjudice, arguant notamment que son mandat avait été tacitement renouvelé du fait de son maintien en fonctions, et que la désignation de son remplaçant constituait une révocation brutale de ses fonctions lui ayant causé un préjudice moral.

Procédure et analyse

La Cour d’appel de Paris, saisie de cette affaire le 16 octobre 2018, confirme le jugement rendu en première instance ayant rejeté la demande d’annulation de la désignation du nouveau membre du directoire, considérant que le maintien en fonction du membre du directoire ne constitue pas une reconduction tacite de son mandat : la cessation des fonctions du membre du directoire résulte de plein droit de la survenance du terme, et il ne bénéficie pas d’un droit au renouvellement de son mandat.

Toutefois, en précisant que les fonctions du membre du directoire ont été prorogées du fait de la poursuite de l’exercice du mandat social, la Cour d’appel semble indiquer que l’intéressé a conservé sa qualité de membre du directoire, et que les décisions collectives prises au sein de cet organe ne comportent pas de risque de nullité. Ce point mérite l’attention, en ce que des tiers pourraient autrement contester la validité d’un acte ou d’une décision du directoire composé d’un membre dont le mandat a expiré.

Se pose, enfin, la question de la brutalité de la fin de ses fonctions. La Cour d’appel considère que c’est à juste titre que les juges de première instance ont alloué des dommages-intérêts au membre du directoire ainsi remplacé, semblant faire application du principe classique de loyauté – consacré par la jurisprudence pour les décisions de révocation d’un dirigeant – à l’hypothèse de la prorogation tacite des fonctions d’un mandataire social. Ainsi, la décision de mettre un terme au maintien d’un dirigeant malgré l’arrivée du terme de son mandat devrait être prise de façon loyale. Le dirigeant devrait dès lors pouvoir (i) connaître les raisons d’une telle décision, et (ii) présenter ses observations. De même, cette décision ne devrait pas intervenir dans des conditions vexatoires.

Il conviendra ainsi de prendre garde à ne pas mettre fin brutalement aux fonctions d’un dirigeant que l’on aurait « omis » de renouveler ou de remplacer à la fin de son mandat. En tout état de cause, la validité des décisions prises par ledit mandataire ne semble toutefois pas être remise en cause.