03/01/2020

Le refus de supprimer une fiche « Google My Business » justifié par le droit à la liberté d’expression des internautes

Le 11 juillet 2019, le juge des référés a refusé d’ordonner la suppression de la fiche Google My Business d’une dentiste inscrite sans son autorisation (TGI de Paris, ordonnance de référé du 11 juillet 2019, Mme X. / Google Ireland Ltd).

Ayant constaté l’existence d’une fiche Google My Business (« GMB »), annuaire professionnel gratuit en ligne, qui mentionnait ses coordonnées et des avis d’internautes qu’elle estimait insultants ou dénigrants, une dentiste a demandé à Google Ireland de la supprimer.

La professionnelle s’est heurtée au refus de Google et a ainsi décidé de saisir le juge des référés afin d’obtenir la suppression de cette fiche en invoquant son droit à l’effacement, son droit à la limitation et son droit à l’opposition au traitement de ses données.

S’inscrivant dans la lignée des ordonnances rendues récemment dans des affaires similaires de demande de suppression de fiche GMB par des professionnels de santé (TGI Paris, ordonnance de référé, 12 avril 2019 ; TGI de Metz, 1ère ch. Civile, ordonnance de référé du 16 juillet 2019), le tribunal considère que la reprise des coordonnées de la professionnelle par Google n’est pas manifestement illicite.

Le juge commence par rappeler que les données personnelles de la dentiste (nom, adresse du lieu d’exercice professionnel, numéro de téléphone professionnel) appartenaient au domaine public, ces dernières étant déjà disponibles dans des annuaires universels et spécialisés publics, dont trois sites de prises de rendez-vous médicaux. Par ailleurs, il rappelle que l’adresse et le numéro de téléphone correspondent à des données dont la publicité est exigée par la loi.

En outre, il refuse d’appliquer les droits invoqués et n’ordonne pas la suppression de la fiche litigieuse, dès lors que le traitement de données établi par Google relève d’un intérêt légitime d’information du consommateur et est « nécessaire à l’exercice de la liberté d’expression et d’information ».

Enfin, il ne considère pas la fiche GMB comme un message de prospection commerciale, et n’accorde donc pas le droit à l’opposition sur le fondement de l’article 21 § 2 du RGPD. Cette décision est contraire sur ce point à une ordonnance de référé rendue le 6 avril 2018 par le même tribunal, qui avait estimé à l’inverse que ce traitement poursuivait des finalités de prospection commerciale.

Cependant, la requérante est parvenue à obtenir une demande de communication des coordonnées de l’auteur du contenu injurieux qualifiant la dentiste de « vraie perverse ».