Le refus par le Conseil Constitutionnel d’étendre la neutralisation de la quote-part de frais et charges aux filiales établies hors UE
Le Conseil Constitutionnel, le 13 avril 2018, a déclaré conforme à la Constitution la disposition législative (deuxième alinéa de l’article 223 B) prévoyant la neutralisation de la quote-part pour frais et charges aux distributions opérées entre sociétés membres du même groupe pour les exercices antérieurs au 1er janvier 2016.
La société Life Sciences Holdings France a saisi le Conseil Constitutionnel d’une question prioritaire de constitutionnalité le 24 janvier dernier, dans le cadre, d’un contentieux devant le Conseil d’Etat.
Elle considère que le bénéfice de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges pour les seules sociétés intégrées en vertu de l’article 223 B du Code Général des Impôts est contraire au principe d’égalité devant la loi.
Cette disposition a, ces dernières années, déjà fait l’objet d’une interrogation au regard du droit de l’union européenne. Le 2 septembre 2015, la Cour de Justice de l’Union européenne a en effet répondu à la question préjudicielle qui lui avait été posée en considérant que le bénéfice de la neutralisation de la quote-part pour frais et charges aux seuls sociétés membres d’un groupe d’intégration fiscale et donc françaises était contraire à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne. (CJUE 02-09-2015 aff 386/14, Groupe Stéria)
A l’issue de cette décision les autorités françaises avaient modifié le régime applicable dès le 1er janvier 2016, en ouvrant la possibilité de neutraliser la quote-part de frais et charges à toutes les sociétés, en limitant le montant de cette quote-part à 1% (initialement 5%).
L’enjeu de la QPC formée devant le Conseil Constitutionnel était de pouvoir étendre aux sociétés établies hors UE la possibilité qui était offerte aux sociétés françaises et qui a été étendu aux sociétés établies dans l’UE après la décision Stéria.
Dans sa décision du 13 avril, le Conseil Constitutionnel a déclaré conforme à la constitution la disposition législative inscrite à l’alinéa 2 de l’ancien article 223 B.
Il considère qu’une telle disposition, fait bien naitre une différence de traitement, à la fois envers les sociétés établies hors UE remplissant les mêmes critères que les sociétés européennes et les sociétés bénéficiant du régime mère fille qui peuvent ou non bénéficier de cet avantage en fonction de leur appartenance à un groupe fiscal intégré mais que cette différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la loi.
Le Conseil précise que cette différence de traitement est justifiée par un motif d’intérêt général. La mise en place d’un tel régime fiscal avait pour but de créer d’un point de vue fiscal une seule et unique entité, et permettre d’accroitre les groupements nationaux.
Cette décision, attendue, aura déçue un certain nombre de groupes internationaux espérant pouvoir récupérer les quote-parts de frais et charges de 5% relatives à ses filiales établies en dehors de l’UE.