17/01/2019

Le test de l’investisseur privé en économie de marché doit être fait à la lumière des éléments fournis à la Commission

TUE, 11 décembre 2018, BTB Holding Investments SA et a. c/ Commission, T-100/17

A l’occasion d’un litige relatif au soutien financier accordé par une région belge à des opérateurs du secteur sidérurgique, le Tribunal de l’Union européenne (le « TUE ») a rappelé que la Commission effectue l’examen des conditions d’application du test de l’investisseur privé à la lumière des éléments qui lui sont fournis par les Etats membres.

La Commission a rendu une décision le 20 janvier 2016 déclarant que les cessions de participation de la région wallonne et l’octroi d’un prêt de 100 000 millions d’euros par celle-ci au bénéfice d’un groupe d’opérateurs du secteur sidérurgique étaient constitutifs d’aides d’Etat incompatibles avec le marché intérieur. Elle s’est fondée sur le test de l’investisseur privé en économie de marché pour considérer qu’aucun investisseur privé n’aurait consenti d’accorder un tel soutien financier comme l’a fait la région wallonne.

Saisi d’un recours contre cette décision, le TUE a confirmé la position de la Commission et a rejeté ce recours. Il a d’abord rappelé que, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une aide d’Etat, « il appartient en revanche à l’État membre concerné de lui fournir l’ensemble des éléments pertinents lui permettant de mener un examen diligent et impartial des conditions d’application du test de l’investisseur privé ».

Contrairement aux moyens soulevés par les requérants, le TUE a ensuite précisé que cette exigence n’instaurait pas de règle procédurale ni ne déplaçait la charge de la preuve de l’existence d’une aide d’État pesant sur la Commission. Cette obligation impose uniquement à l’investisseur public concerné de fournir à la Commission « les éléments nécessaires afin de vérifier si l’attitude de cette entreprise publique était comparable à celle d’un investisseur privé rationnel, lequel aurait procédé à une évaluation économique préalable, fondée sur les éléments disponibles et les évolutions prévisibles, qui soit appropriée au regard de la nature, de la complexité, de l’importance et du contexte de l’opération en cause. ».

En l’espèce, le TUE a considéré que l’ampleur des multiples négociations invoquées par les requérants ne dispensait pas la région wallonne de procéder à un examen précis et complet de la rentabilité attendue de l’opération en cause et à une évaluation du prix du marché de sa participation dans l’entreprise bénéficiaire, tel que l’aurait fait un investisseur privé.