31/01/2020

Les aménagements favorables introduits en matière de fiscalité des fusions

  1. Le bénéfice du régime de faveur des fusions est étendu aux fusions simplifiées entre sociétés sœurs

Le bénéfice du régime des fusions simplifiées, auparavant réservé aux opérations d’absorption d’une filiale par sa société mère, a été étendu aux opérations réalisées entre sociétés sœurs dont le capital est détenu à 100 % par la même société mère par la loi « Soilihi » n°2019-744 du 19 juillet 2019.

Pour rappel, ce régime permet une simplification des formalités liées à ces opérations : il n’y a lieu ni à l’approbation de la fusion par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbée et absorbante, ni à l’intervention d’un commissaire aux apports, et il n’est pas procédé à l’échange de titres de la société absorbante contre des titres de la société absorbée.

Mais le législateur avait omis à cette occasion de modifier l’article 210-0 A du CGI, qui réservait le bénéfice du régime fiscal de faveur de l’article 210 A du CGI aux opérations de fusion donnant lieu à un échange de titres et aux fusions simplifiées entre sociétés mères et filiales. Cet article ne permettait donc pas de soumettre les fusions simplifiées réalisées entre sociétés sœurs.

Sous l’impulsion des praticiens, la loi de finances pour 2020 (art. 43 et 44) est venue corriger cet oubli en intégrant les fusions simplifiées entre sociétés sœurs parmi les opérations éligibles au régime de faveur de l’article 210 A du CGI.

 

  1. Certains transferts de déficits fiscaux reportables pourront être réalisés sans agrément préalable

En cas de fusion ou d’opération assimilée bénéficiant du régime de faveur, les déficits fiscaux reportables antérieurs ainsi que les charges financières nettes en report et la capacité de déduction inemployée résultant de l’application du plafonnement des charges financières nettes prévu à l’article 212 bis du CGI peuvent être reportés dans leur intégralité sur les bénéfices ultérieurs de la société bénéficiaire des apports sous réserve qu’un agrément sollicité préalablement à la réalisation de l’opération soit délivré par l’administration fiscale.

Cet agrément est de droit lorsque certaines conditions sont cumulativement remplies, au nombre desquelles figurent notamment l’application du régime de faveur de l’article 210 A du CGI, la justification économique de l’opération, l’absence de changements significatifs dans l’activité à l’origine des déficits et sa poursuite par l’entité absorbante. De plus, les déficits générés par des activités de gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier sont exclus des déficits éligibles au transfert.

La loi de finances pour 2020 (art. 45 et 53) introduit, pour les opérations placées sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI, une dispense d’agrément pour le transfert des déficits antérieurs, des charges financières nettes en report et de la capacité de déduction inemployée, sous réserve du respect des conditions suivantes :

– le montant cumulé de déficits antérieurs, de charges financières nettes en report et de capacité de déduction inemployée est inférieur à 200 000 € ;

– les déficits antérieurs, les charges financières nettes en report et la capacité de déduction inemployée ne doivent provenir ni de la gestion d’un patrimoine mobilier ni de la gestion d’un patrimoine immobilier ;

– durant la période au cours de laquelle ces sommes ont été constatées, la société absorbée n’a pas cédé ou cessé l’exploitation d’un fonds de commerce ou d’un établissement. Le texte ne distingue pas selon que l’activité exercée au sein de ce fonds ou de cet établissement soit ou non à l’origine des déficits.

Dans une telle hypothèse, l’administration fiscale sera donc privée de son droit de contrôle préalable dans le cadre de la procédure d’agrément pour certaines opérations de fusion mais elle conservera en tout état de cause son droit de contrôle a posteriori dans le cadre d’une vérification de comptabilité.

Il convient par ailleurs de préciser que cette dispense d’agrément n’est possible que pour les opérations de fusions. Les transferts de déficits réalisés dans le cadre d’un apport partiel d’actifs placés sous le régime de l’article 210 B du CGI ne peuvent en aucun cas bénéficier de la dispense et restent soumis à la procédure d’agrément.