Les conditions d’exploitation des marques par leurs titulaires ne constituent pas un critère d’appréciation du risque de confusion entre deux signes
Le 27 mars 2019, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé le principe selon lequel le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements de marques vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements, sans tenir compte des conditions d’exploitation de ces marques dans le commerce par leurs titulaires (Com 27 mars 2019, n°17-31605)
La chaîne de grande distribution française Cora, titulaire des marques verbale n°1 274 805 et semi-figurative n°3 237 448 déclinant le terme Cora et désignant en outre des accessoires automobiles, a agi contre la société Commerce rechange automobiles (« CORA ») en contrefaçon et atteinte à la renommée de ses marques en lui reprochant de faire commerce de produits de cette nature en utilisant le signe Cora et la marque « Cora automobile » n°3 451 650.
Bien qu’ayant reconnu que certains des produits désignés par les deux marques étaient identiques et/ou similaires entre eux, la Cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 17 novembre 2017, a débouté la société Cora de ses demandes considérant que les deux parties ne partageaient pas le même public à savoir d’un côté un consommateur de produits de grande consommation achetés en supermarché et de l’autre, un public de professionnels de l’automobile qui commande des pièces détachées. Le risque de confusion entre les signes avait alors était écarté par les juges du fond.
La question qui se posait pour la Cour de Cassation, était de savoir si désormais les conditions d’exploitation des marques par leurs titulaires doivent être prises en compte pour l’appréciation du risque de confusion entre deux signes ?
La chambre commerciale de la Cour de Cassation a répondu par la négative et a rappelé que le risque de confusion doit s’apprécier globalement par référence au contenu des enregistrements de marques, vis-à-vis du consommateur des produits tels que désignés par ces enregistrements et sans tenir compte des conditions d’exploitation des marques. En outre, il importe peu que d’un côté il y ait un consommateur de produits de grande consommation achetés en supermarché pour la société Cora et de l’autre côté un public de professionnels de l’automobile qui commande des pièces détachées pour la société Commerce rechange automobiles.
Dès lors, la Cour de Cassation ne fait qu’appliquer à la lettre l’article L713-3 du Code de Propriété Intellectuelle qui dispose que :
« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public :
a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ;
b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement.».
Cet arrêt rappelle que, le juge doit se contenter de comparer les produits et/ou services désignés par les signes et ne doit pas tenir compte des conditions d’exploitation des marques lors de l’appréciation du risque de confusion. Il est donc important avant tout dépôt de marque de s’assurer de la disponibilité de cette dernière en effectuant des recherches d’antériorités susceptibles de révéler l’existence de marques antérieures potentiellement gênantes et ce, quel que soit le secteur d’activités de la société titulaire de ces marques.