26/02/2019

Licéité de la clause d’évaluation des droits sociaux par voie d’arbitrage

Faits

Un associé d’une société civile a fait l’objet d’une mesure d’exclusion décidée par l’assemblée générale, l’assemblée ayant par ailleurs fixé le prix de rachat de ses parts sociales.

L’associé exclu a contesté le prix ainsi fixé, et a sollicité l’application de l’article 1843-4 du Code civil, disposition d’ordre public prévoyant dans certaines hypothèses (dont l’exclusion d’un associé) et sous certaines conditions la désignation par le président du tribunal de grande instance d’un expert chargé de déterminer le prix de cession des actions rachetées par une société.

Saisi, le président du tribunal de grande d’instance s’est déclaré incompétent pour décider la désignation d’un tel expert, faisant valoir que les statuts de la société comprenaient une clause soumettant à arbitrage toute contestation relative notamment à l’évaluation des parts sociales de l’associé exclu.

Procédure

Par un arrêt en date du 14 juin 2016 la Cour d’appel de Paris, faisant application du principe de « compétence-compétence », a confirmé le jugement du président du tribunal de grande instance et a rejeté le recours formé contre cette décision. Selon ce principe, en présence d’une clause d’arbitrage, seule la juridiction arbitrale désignée a le pouvoir de statuer sur sa propre compétence. En conséquence, la juridiction étatique (ici, le président du tribunal de grande instance) saisie d’un litige relevant d’une convention ou d’une clause d’arbitrage doit se déclarer « incompétente sauf si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi et si la convention d’arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » (article 1448 du Code de procédure civile).

La Cour d’appel de Paris retient en effet que la clause d’arbitrage en cause a la nature d’un contrat par lequel les parties s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat, y compris celui relatif à la valeur du remboursement des parts sociales de l’associé exclu, et que l’évaluation des parts sociales entre dans le champ de la clause d’arbitrage.

L’associé exclu s’est pourvu en cassation faisant valoir le caractère d’ordre public de l’article 1843-4 du Code civil, prévu notamment pour préserver les intérêts d’un associé contraint de céder ses droits sociaux en désignant un expert chargé d’évaluer les droits sociaux ainsi cédés, rendant la clause d’arbitrage ainsi stipulée manifestement nulle ou inapplicable.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 10 octobre 2018 (n°16-22.215) rejette le pourvoi formé par l’associé exclu et valide le raisonnement de la Cour d’appel de Paris.

La Cour de cassation précise, par cette décision, que le caractère d’ordre public de l’article 1843-4 n’exclut pas l’arbitrabilité du litige et que la circonstance que cette clause accorde aux arbitres le pouvoir de procéder eux-mêmes à cette évaluation et de trancher le litige, contrairement au pouvoir de l’expert nommé en application de l’article 1843-4 du code civil d’évaluer sans trancher, ne la rend manifestement pas inapplicable ou nulle.

Analyse

La chambre commerciale de la Cour de cassation vient ici renforcer la portée du principe de « compétence-compétence » et la fait primer sur le caractère d’ordre public de protection de l’article 1843-4 du Code civil que la Cour de cassation a souligné à de nombreuses reprises.

Soulignons toutefois que l’arbitrage étant destiné à trancher une question de droit, il ne saurait avoir pour seul objet la fixation de la valeur des droits sociaux ainsi cédés. De ce fait, il semble en effet opportun qu’une seule juridiction – en l’occurrence la juridiction arbitrale – soit chargée de trancher à fois la question de droit pour laquelle elle est saisie – l’application d’une promesse de cession ou d’une clause d’exclusion par exemple –, et l’évaluation des droits sociaux objets du litige, au lieu de confier la résolution de la question de fond au tribunal arbitral et la fixation de la valeur des droits sociaux aux juridictions étatiques chargées de désigner un expert.

Enfin, il sera noté que l’article 1843-4 du Code civil étant commun à toutes les sociétés, la solution de cet arrêt peut être étendue à toutes les formes sociales, sociétés par actions comprises, dès lors qu’une clause statutaire confie à l’arbitrage la résolution des litiges, en ce compris la fixation du prix, afférents à des cessions entre associés ou à la société.