07/01/2020

Licenciement d’un salarié protégé

Dans le cadre du licenciement d’un salarié protégé auquel il est reproché des faits, c’est la date d’engagement de la procédure qui fait foi. Si des faits fautifs sont relevés avant et après la date de fin de la protection  du salarié protégé, l’employeur ne peut s’exonérer de  la demande d’autorisation de licenciement auprès de l’administration du travail pour les fautes relevées après la date de fin de la protection car cette dernière s’applique pour tous les faits fautifs dès lors que la convocation à entretien préalable a été envoyée pendant le temps de protection légale.

Il semble préférable dès lors de reporter l’entretien ou d’attendre avant de convoquer le salarié.

Cass Soc 23/10/2019 P 18-16057 :

« Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en nullité de licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration dans l’entreprise, de rappel de salaires pendant la période d’éviction, de paiement de trente mois de salaires en cas de refus de réintégration et de dommages-intérêts, l’arrêt retient que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, reproche au salarié des faits commis durant la période de protection prévue par l’article L 2411-5 du code du travail et des manquements postérieurs à celle-ci, qui expirait le 5 mai 2014, que si les faits commis pendant la période de protection sont soumis à l’autorisation de l’inspection du travail, il en va différemment de ceux constatés à l’issue de celle-ci, l’employeur disposant de la faculté de prononcer le licenciement à raison de ces faits postérieurs à cette période, sans être tenu de solliciter l’autorisation de l’inspection du travail, que la circonstance que la procédure de licenciement ait été engagée durant la période de protection, par lettre de convocation datée du 28 avril 2014 ou que l’inspecteur du travail se soit prononcé par lettre du 12 juin 2014 en faveur de la nécessité de sa saisine, sont sans incidence, dès lors que le licenciement est justifié par des faits postérieurs à la période de protection ;

Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que l’employeur avait engagé la procédure de licenciement tandis que le salarié bénéficiait encore d’une protection et que l’employeur n’avait pas saisi l’inspecteur du travail, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; »