02/03/2020

L’interdiction d’imputer sur les plus-values, la moins-value constatée lors d’une opération de réduction de capital, est contraire à la Convention européenne des droits de l’Homme

L’article 150-0 D du Code général des impôts prévoit que le montant de la plus-value mobilière imposable pour une personne physique est déterminé par la différence entre le prix effectif de la cession des titres acquitté par le cédant et leur prix effectif d’acquisition.

Selon le point 12 de l’article 150-0 D du Code général des impôts les pertes liées à l’annulation des titres et constatées au cours de l’année ne sont imputables sur le montant des plus-values ainsi déterminées que si ces pertes découlent d’une procédure collective.

L’Administration dans ses commentaires concernant l’application de l’article 150-0 D du Code général des impôts avait donc précisé que les pertes liées à l’annulation volontaire des titres quels qu’en soient les motifs ne peuvent pas être imputées sur les plus-values constatées par le contribuable.

Or, au cas d’espèce, le contribuable avait imputé les pertes liées à l’annulation de ses titres dans le cadre d’une réduction de capital décidée pour se conformer aux exigences du Code de commerce qui impose une telle réduction lorsque les pertes restent supérieures au capital social après imputation sur les réserves et le report à nouveau.

Le Conseil d’Etat par un arrêt rendu le 22 novembre 2019 a considéré que la position administrative était contraire à la Convention européenne des droits de l’homme et du citoyen. En effet, selon la juridiction, l’Administration fiscale prévoit un traitement différent en fonction de l’origine de la perte (procédure collective ou annulation pour perte). Or ce traitement différencié, selon le Conseil d’Etat, n’est assortie d’aucune justification objective d’intérêt général.

Désormais, un contribuable peut imputer sur les plus-values la moins-value constatée lors de l’annulation de ses titres pour apurer les pertes de la société.

 

CE 22-11-2019