23/11/2018

Loi Avenir Professionnel et réforme de l’apprentissage : Rupture anticipée du contrat d’apprentissage

L’ensemble des nouveautés apportées par la Loi Avenir Professionnel en matière de rupture du contrat d’apprentissage (article 16 de ladite Loi) ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019 (article 46 de ladite Loi). L’entrée en vigueur de certaines dispositions est également subordonnée à la publication d’un texte réglementaire.

 

  • Qui peut mettre un terme au contrat de manière anticipée?

L’employeur et/ou l’apprenti. La Loi Avenir Professionnel n’est pas revenue sur ce principe.

 

  • Comment ?

Le contrat d’apprentissage peut à tout moment être rompu par accord écrit des deux parties. A défaut d’une telle rupture, les règles relatives à la rupture du contrat d’apprentissage varient selon le moment de la rupture.

 

  • Si la rupture a lieu dans les 45 premiers jours de formation pratique :

Les modalités de la rupture pendant les 45 premiers jours n’ont pas été modifiées par la Loi Avenir Professionnel.

Pendant les 45 premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l’apprenti, le contrat peut être rompu à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.

Pour l’appréciation du délai de 45 jours, ne sont donc pas pris en compte les jours de formation théorique passés en centre de formation des apprentis (CFA), ni les jours où l’apprenti ne travaille pas (dimanches par exemple). Il s’agit de donner le temps à l’employeur d’être sûr de son embauche et de permettre au jeune de tester son orientation professionnelle.

Cette rupture n’a pas à être motivée.

La résiliation unilatérale doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA ainsi qu’à l’organisme qui a enregistré le contrat.

 

  • Si la rupture a lieu après les 45 premiers jours de formation pratique

Avant : la rupture unilatérale du contrat d’apprentissage par l’apprenti (cas de la démission) ou par l’employeur (cas du licenciement) était prohibée. Le contrat d’apprentissage ne pouvait être rompu que :

– par accord écrit signé des deux parties

– ou sur décision du Conseil de prud’hommes statuant en la forme des référés dans le cadre d’une demande de résiliation judiciaire en cas :

– d’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer

– de faute grave ou manquements répétés de l’une des parties à ses obligations.

Loi Avenir Professionnel : la Loi est venue simplifier la rupture du contrat d’apprentissage au-delà des 45 premiers jours en entreprise.

A défaut de rupture amiable du contrat d’apprentissage, celui-ci peut désormais être rompu :

 

A l’initiative de l’apprenti par le biais de la démission: l’apprenti doit, au préalable, avoir sollicité le médiateur et le courrier de démission doit être adressé, pour information, à l’établissement de formation de l’apprenti.

Par ailleurs, si l’apprenti est mineur, le courrier de démission doit être conjointement signé par son représentant légal.

Un décret qui n’est pas encore publié au jour de la rédaction des présentes doit déterminer les conditions dans lesquelles une démission sera possible.

 

A l’initiative de l’employeur de manière dans les cas limitatifs suivants :

– force majeur,

– faute grave de l’apprenti,

– inaptitude physique médicalement constatée (pas d’obligation de recherche de reclassement),

– décès de l’employeur maitre d’apprentissage (uniquement pour les entreprises unipersonnelles) ;

– exclusion définitive de l’apprenti par le CFA.

La procédure de licenciement pour motif personnel doit alors être respectée.

Il existe d’autres hypothèses à la marge de résiliation anticipée du contrat d’apprentissage qui n’ont pas été remises en cause par la Loi Avenir Professionnel telles que :

– la rupture unilatérale à l’initiative de l’apprenti en cas d’obtention du diplôme ou du titre de l’enseignement technologique ou professionnel préparé, sous réserve de respecter les conditions d’information préalable de l’employeur et de notification;

– la rupture de plein droit en cas de décès de l’apprenti ;

– en cas de circonstances rendant impossible la continuation de l’exécution du contrat (telles que la maladie du maitre d’apprentissage par exemple).

Il existe également une possibilité de rompre le contrat d’apprentissage en cas de liquidation judiciaire.

 

  • Recours au médiateur

Lorsqu’il y a un litige au sujet de l’exécution ou de la rupture du contrat d’apprentissage entre l’employeur et l’apprenti (ou sa famille), un médiateur, désigné par les chambres consulaires, peut toujours être sollicité par les parties pour le résoudre.Cette faculté n’a pas été remise en cause par la Loi Avenir Professionnel.

 

  • Conséquences de la rupture anticipée ?

La Loi Avenir Professionnel n’a rien modifié concernant les conséquences de la rupture du contrat d’apprentissage. Aucune indemnité n’est versée à l’apprenti, sauf clause contraire dans le contrat d’apprentissage.

En application de la Convention Unédic du 24 juillet 2017, l’apprenti a droit aux allocations d’assurance chômage à la fin de son contrat dans les mêmes conditions que les autres salariés, même en cas de rupture amiable du contrat ou de résiliation prononcée par le conseil de prud’hommes. Cela n’a pas été modifié par la Loi travail mais les réformes en cours sur l’assurance chômage pourraient venir impacter ces règles.

 

Article L. 6222-18 du Code du travail.

Articles L. 6222-19, R. 6222-22 et R. 6222-23 du Code du travail.

Cass. soc. 6 mars 1985, n°82-40.242 ; Cass. soc 16 juillet 1987, n°84-45.202.

Article L. 6222-39 du Code du travail.

Article L. 6222-21 du Code du travail.