16/01/2019

Loi de finances pour 2019 : simplifications et assouplissements du Pacte Dutreil

Le régime du « Pacte Dutreil Transmission », codifié à l’article 787 B du Code Général des Impôts, a pour objet de faciliter la transmission d’entreprises en exonérant les donataires ou héritiers de droits de donation ou de succession à hauteur de 75% de la valeur des titres transmis, sous réserve du respect de diverses conditions et notamment de la souscription d’engagements de conservation portant sur lesdits titres.

Tenant compte des pesantes contraintes dénoncées par les différents acteurs de la transmission d’entreprises, le législateur a  introduit au sein de la Loi de finances pour 2019 des mesures bienvenues de simplification et d’assouplissement de ce régime, parmi lesquelles figurent notamment :

– L’abaissement des seuils de détention de titres nécessaires pour souscrire l’engagement collectif de conservation: concernant les sociétés non cotées, l’engagement doit porter sur au moins 17% des droits financiers et 34% des droits de vote (contre 34% des droits financiers et des droits de vote auparavant). Concernant les sociétés cotées, l’engagement doit porter sur au moins 10% des droits financiers et 20% des droits de vote (contre 20% des droits financiers et des droits de vote auparavant). En pratique, cette mesure permettra d’étendre le dispositif à des associés disposant de titres à droit de vote double, avantage qui permet de favoriser l’actionnariat de long terme et de renforcer les pouvoirs du noyau dur d’actionnaires, ce qui s’inscrit dans la logique du régime du Pacte Dutreil.

– La faculté de souscrire seul l’engagement de conservation initial durant lequel la transmission doit être opérée. Auparavant, cet engagement désigné comme « l’engagement collectif » supposait la souscription d’un engagement par le donateur ou défunt avec un ou plusieurs autres associés. Cette mesure permet donc d’étendre le dispositif à la donation de sociétés unipersonnelles, ou à des sociétés dans lesquelles un associé seul remplit l’ensemble des conditions d’application ;

– La possibilité pour les associés détenant leur entreprise au travers d’un holding de considérer l’engagement collectif comme réputé acquis, lorsque l’ensemble des conditions du régime sont remplies alors qu’aucun engagement collectif n’a été préalablement souscrit. Cette mesure rétablit donc une égalité de traitement entre les associés directs et indirects, ces derniers étant précédemment exclus du dispositif.

– De multiples aménagements permettent de faciliter les opérations d’apports par les donataires ou héritiers des titres transmis à un holding : ils pourront désormais apporter les titres transmis à un holding pendant la période restant à courir entre la transmission et la fin de la période d’engagement collectif. De plus, les titres apportés pourront ne représenter que 50% de l’actif brut du holding (contre 100% auparavant), et le holding pourra n’être détenu qu’à au moins 75% par les donataires ou héritiers (contre 100% auparavant). La direction du holding pourra être exercée par l’un des signataires de l’engagement collectif (auparavant seuls les donataires ou héritiers pouvaient exercer ces fonctions). Ce cadre moins rigide devrait faciliter la réalisation de nombreuses opérations de transmission, en permettant par exemple aux donataires ou héritiers de poursuivre l’activité transmise auprès de nouveaux associés ou de développer des activités complémentaires au sein de la même structure, ou encore en permettant au donateur ou à l’un de ses associés de prendre la direction ou co-direction du holding le temps de former les donataires.

– Une limitation des conséquences attachées aux cessions de titres intervenues entre signataires pendant la durée de l’engagement collectif: ces dernières n’entraîneront désormais pour le cédant que la perte de l’exonération attachée aux titres cédés. Les titres conservés par le cédant continueront à bénéficier de l’exonération. Cette mesure de flexibilité permettra de réorganiser plus aisément la répartition du capital entre les donataires ou héritiers en fonction de leurs intérêts pour l’entreprise transmise.

– La simplification des obligations déclaratives, qui ne subsisteront qu’en début et fin de régime, à la charge exclusive du ou des bénéficiaires de l’exonération.

Ces différentes mesures s’appliquent depuis le 1er janvier 2019. A l’exception des modifications relatives aux seuils de détention et à « l’engagement réputé acquis », qui ne s’appliqueront qu’aux nouveaux Pactes Dutreil conclus à partir de cette date, l’ensemble des mesures sont applicables aux Pactes Dutreil en cours d’exécution ou conclus à partir de cette date. Notons par ailleurs que certaines de ces mesures bénéficient également aux Pactes Dutreil toujours en cours en matière d’ISF.