02/03/2020

Mise en œuvre du « carry back » dans l’intégration fiscale

Par une décision rendue le 2 décembre 2019, le Conseil d’Etat a précisé les modalités du report en arrière du déficit d’ensemble des groupes intégrés.

Pour rappel, jusqu’en 2011, le déficit constaté par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés pouvait, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice des trois exercices précédents. Le report en arrière (« carry back ») était ainsi limité au montant du bénéfice déclaré au cours des trois exercices précédents, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice.

Au cas d’espèce, la société M était, au cours de l’exercice 2005, tête d’un groupe fiscalement intégré comportant une unique filiale. L’exercice suivant, la société M a absorbé sa filiale, le groupe fiscal ayant par conséquent cessé du fait de la disparition de l’unique filiale intégrée. La société M a ainsi déclaré, en propre, ses résultats au titre des exercices clos en 2006 et 2007.

En 2008, la société M a constitué un nouveau groupe d’intégration fiscale dont le résultat d’ensemble était déficitaire. La société M a constaté une créance de report en arrière de ce déficit d’ensemble qu’elle a imputé sur le bénéfice d’ensemble déclaré au titre de l’exercice 2005, au cours duquel elle était à la tête de l’ancien groupe fiscal, dont l’activité était identique à celle exercée par le nouveau groupe constitué en 2008.

Le Conseil d’Etat a jugé qu’il résulte des dispositions des articles 220 quinquies, 223 A et 223 G du code général des impôts, dans leur version applicable avant l’entrée en vigueur de la seconde loi de finances rectificative pour 2011, que : « le déficit d’ensemble d’un groupe fiscalement intégré, qui est déclaré au titre d’un exercice par sa société mère, ne peut être imputé, s’agissant des exercices antérieurs à la constitution de ce groupe, que sur les bénéfices qui ont été déclarés, en propre, par cette société ».

Par conséquent, la société M n’était pas en droit de procéder à l’imputation du déficit d’ensemble déclaré au titre de l’exercice clos en 2008 sur le bénéfice d’ensemble déclaré au titre de l’exercice clos en 2005, au cours duquel elle était tête d’un groupe d’intégration fiscale ayant depuis cessé et ce, même si l’activité du premier groupe fiscalement intégré était identique à celle exercée par le nouveau groupe.

Ainsi, la discontinuité des groupes constitués par une même société mère ne permet pas le report en arrière du déficit d’ensemble subi par le nouveau groupe d’intégration fiscale sur les bénéfices de l’ancien groupe.

Les conclusions du rapporteur public laissent toutefois la porte entre-ouverte à l’imputation des déficits sur les bénéfices propres de la société mère, lorsqu’elle était à la tête de l’ancien groupe d’intégration fiscale. Toutefois, le Conseil d’Etat ne s’est pas prononcé sur la question, dès lors que cette solution de report en arrière n’était pas invoquée par le contribuable au cas d’espèce.

À noter que, depuis l’introduction de la seconde loi de finances rectificative pour 2011, le déficit constaté peut, toujours sur option, être considéré comme une charge du seul bénéfice de l’exercice précédent, dans la limite de la fraction non distribuée de ce bénéfice. Le déficit susceptible d’être reporté en arrière, ne peut, en tout état de cause, excéder 1 000 000 €. Ces nouvelles règles concernent les exercices clos à compter du 21 septembre 2011.

CE 3e-8e ch. 4-12-2019 no 420910, min. c/ Sté Courant SAS