23/09/2019

Morbier Made in USA ?

Dans un arrêt rendu le 19 Juin 2019, la Chambre Commerciale pose la question à la CJUE de savoir si un fabricant américain de fromages reproduisant les caractéristiques du Morbier protégé par une AOP telles qu’énoncées dans le cahier des charges français homologué sans en utiliser la dénomination « morbier » portait nécessairement atteinte à celle-ci.

La question est la suivante :

«Les articles 13, paragraphe 1, respectifs du règlement n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 et du règlement n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent uniquement l’utilisation par un tiers de la dénomination enregistrée ou doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent la présentation d’un produit protégé par une appellation d’origine, en particulier la reproduction de la forme ou de l’apparence le caractérisant, susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, même si la dénomination enregistrée n’est pas utilisée ?»

En d’autres termes, quelle est la portée juridique du monopole d’une AOP ? Le syndicat du Morbier fait valoir qu’une AOP n’est pas protégée uniquement contre l’utilisation du mot enregistré lui-même, mais aussi contre « toute autre pratique » que l’utilisation ou l’évocation du nom protégé, dès lors que cette pratique est susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. A l’inverse, la société américaine Fromagère du Livradois soutient que l’AOP protège les produits issus d’un terroir délimité, qui peuvent seuls se prévaloir de la dénomination protégée, mais qu’elle n’interdit pas à d’autres producteurs de produire et de commercialiser des produits similaires, dès lors qu’ils ne laissent pas croire qu’ils bénéficieraient de l’appellation en cause.

Source : PIBD n°1121 du 1er août 2019