18/01/2022

Newsletter FAS Janvier 2022

Janvier 2022

Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021

Issue d’une consultation ouverte par la Chancellerie en décembre 2020 et des travaux de l’association Henri Capitant, la réforme du droit des sûretés, dont la majeure partie des dispositions entre en vigueur le 1er janvier 2022, répond aux objectifs suivants :

(i)  Moderniser et simplifier les régimes juridiques du cautionnement, gage et nantissement – abroger certaines sûretés réelles désuètes et en consacrer de nouvelles issues de la pratique (telles que le sous-cautionnement, la fiducie-sûreté, la cession de créance à titre de garantie ou encore le gage-espèces) ;

(ii)  Renforcer l’attractivité du droit français des sûretés ; et

(iii)  Digitaliser et alléger les formalités de publication.

Nos équipes se tiennent à votre disposition pour aborder plus en détails ces nouveautés et échanger sur la portée de ces modifications.


Conséquences d’une cession d’actions attribuées gratuitement pendant la période de conservation ? 

Comité juridique de l’ANSA n°21-034 du 3 novembre 2021

Pour rappel, dans le cadre d’une attribution gratuite d’actions existantes ou à émettre, la durée cumulée des périodes d’acquisition et de conservation ne peut être inférieure à deux ans (article L.225-197-1 du Code de commerce).

Le Comité juridique de l’ANSA s’est interrogé sur les conséquences juridiques applicables si un conseil d’administration (ou un autre organe similaire) autorisait un bénéficiaire d’actions gratuites à céder lesdites actions, une fois acquises, avant l’expiration de leur période de conservation dont la durée aurait été fixée par l’assemblée générale extraordinaire.

Le comité estime que la cession faite à un tiers acquéreur de bonne foi ne pourra pas dans ce cas être annulée. En revanche, le risque de remise en cause des régimes fiscaux et sociaux de faveur ainsi que le non-respect d’une décision de l’assemblée seraient constitutif d’un préjudice pour la société. La responsabilité civile du conseil d’administration (ou un autre organe similaire) pourrait être engagée sur ce fondement. 

 


 

Responsabilité du gérant de SARL pour distribution excessive de dividendes 

Cass. com. 8-4-2021 n° 19-23.669

Le liquidateur d’une SARL, mise en redressement puis en liquidation judiciaire, assigne son ancien gérant en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il lui reproche des distributions fautives de dividendes ayant eu pour effet de :

(i)  priver la société de la majeure partie de ses réserves,

(ii)  d’empêcher l’inscription de provisions alors qu’existaient des créances douteuses et un important procès opposant la SARL à une société ; et

(iii)  favoriser l’associée unique de la société dans laquelle il était personnellement intéressé pour en être le dirigeant.

La chambre commerciale rappelle ici que si la distribution de dividendes est décidée in fine par l’assemblée générale des associés, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, il appartient au gérant de convoquer cette assemblée et de lui présenter un rapport de gestion ainsi que les comptes annuels.

De ce fait, la proposition faite par le gérant à l’assemblée de distribuer des dividendes dans un contexte de baisse du chiffre d’affaires et de pertes qui a eu pour conséquence d’empêcher l’inscription de provisions ainsi que le règlement des dettes par la société, constitue une faute de gestion. Le gérant est alors condamné à supporter la totalité de l’insuffisance d’actif.

Il appartient ainsi au gérant de faire preuve de vigilance dans l’appréciation du montant des dividendes pouvant être distribués, à défaut sa responsabilité pour insuffisance d’actifs pourrait être engagée.

 


 

Nullité d’une cession de parts sociales de SARL pour non-respect du formalisme de l’article L223-14 du Code de Commerce 

Cass. Civ 3eme, 12 mai 2021 n°19-21.725

Suite à une mésentente dans une SCI familiale, des associés saisissent les juridictions compétentes en annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale qui ne mentionnait pas le détail des votes de chaque associé.

Par cet arrêt, la troisième chambre civile vient préciser les dispositions de l’article 44 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, sur le contenu des procès-verbaux d’assemblée générale d’une société civile en indiquant que l’obligation de mentionner le résultat des votes dans le procès-verbal n’implique pas celle d’indiquer la position de chaque associé ayant voté. Elle refuse ainsi d’annuler l’assemblée générale sur ce fondement.

En l’absence de dispositions dans les statuts qui imposeraient d’indiquer pour chaque résolution le sens du vote de chaque votant, la solution de cet arrêt est transposable aux procès-verbaux d’assemblée de sociétés commerciales.


Le principe de liberté de choix du Commissaire aux Comptes prévaut sur une disposition contraire d’un pacte d’Associés

Cour d’appel de Paris 18 novembre 2021 n°18/19179

Une société (A) cède les parts qu’elle détient d’une autre société (B) à une troisième (C) qu’elle a constitué avec un tiers. A la cession, les associés de C signent un pacte dont une clause prévoit que le commissaire aux comptes de la société B resterait le même tant que la société A serait associée de la société C. Par la suite, le mandat du commissaire aux comptes de la société B arrivant à échéance, ses dirigeants proposent la désignation d’un nouveau en remplacement. La société A informe le commissaire aux comptes proposé de la clause litigieuse prévue dans le pacte et lui demande de refuser à ce titre cette nomination.

Ce dernier refuse et est nommé commissaire aux comptes de la société B. La société A l’assigne en responsabilité extracontractuelle.

Pour la cour d’appel de Paris, la violation par le nouveau commissaire aux comptes désigné de la clause du pacte d’associés, auquel il n’était pas partie mais dont il avait connaissance, ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité dès lors que cette clause est nulle puisque contraire au principe de liberté de désignation du commissaire aux comptes.

Cet arrêt reprend ainsi le principe de liberté de choix du commissaire aux comptes désormais codifié à l’article L.823-1 du Code de commerce selon lequel toute clause contractuelle qui limite le choix de l’assemblée générale à certaines catégories ou listes de commissaires aux comptes est réputée non écrite.

 


 

Mentions obligatoires d’un procès-verbal d’Assemblée Générale de SCI 

Cass. Civ 3eme, 12 mai 2021 n°19-21.725

Suite à une mésentente dans une SCI familiale, des associés saisissent les juridictions compétentes en annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale qui ne mentionnait pas le détail des votes de chaque associé.

Par cet arrêt, la troisième chambre civile vient préciser les dispositions de l’article 44 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, sur le contenu des procès-verbaux d’assemblée générale d’une société civile en indiquant que l’obligation de mentionner le résultat des votes dans le procès-verbal n’implique pas celle d’indiquer la position de chaque associé ayant voté. Elle refuse ainsi d’annuler l’assemblée générale sur ce fondement.

En l’absence de dispositions dans les statuts qui imposeraient d’indiquer pour chaque résolution le sens du vote de chaque votant, la solution de cet arrêt est transposable aux procès-verbaux d’assemblée de sociétés commerciales.

Cass. com. 14-4-2021 n° 19-16.468

Pour rappel, l’article L223-14 du Code de commerce prévoit que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la SARL qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés.

En l’espèce, deux associés cèdent à un tiers des parts sociales d’une SARL en ne notifiant formellement leur projet ni à la société, ni aux autres associés. En revanche, la collectivité des associés avait approuvé à l’unanimité la cession lors d’une assemblée générale extraordinaire convoquée à cet effet.

La Cour de cassation rappelle ici que les dispositions de l’article L223-14 du Code de commerce sont d’ordre public de sorte qu’il convient de respecter scrupuleusement le formalisme légal, aucune confirmation implicite de la cession ne pouvant faire échec à l’annulation d’une cession effectuée en violation de ce formalisme. Le défaut d’accomplissement de ces formalités est sanctionné par la nullité de la cession.

Il convient dès lors de respecter à la lettre le formalisme du Code de commerce en notifiant le projet de cession par acte extrajudiciaire ou lettre recommandée avec accusé réception à la société et aux autres associés. A défaut, les cessions de parts de SARL pourraient être remises en cause.

 


Le principe de liberté de choix du Commissaire aux Comptes prévaut sur une disposition contraire d’un pacte d’Associés

Cour d’appel de Paris 18 novembre 2021 n°18/19179

Une société (A) cède les parts qu’elle détient d’une autre société (B) à une troisième (C) qu’elle a constitué avec un tiers. A la cession, les associés de C signent un pacte dont une clause prévoit que le commissaire aux comptes de la société B resterait le même tant que la société A serait associée de la société C. Par la suite, le mandat du commissaire aux comptes de la société B arrivant à échéance, ses dirigeants proposent la désignation d’un nouveau en remplacement. La société A informe le commissaire aux comptes proposé de la clause litigieuse prévue dans le pacte et lui demande de refuser à ce titre cette nomination.

Ce dernier refuse et est nommé commissaire aux comptes de la société B. La société A l’assigne en responsabilité extracontractuelle.

Pour la cour d’appel de Paris, la violation par le nouveau commissaire aux comptes désigné de la clause du pacte d’associés, auquel il n’était pas partie mais dont il avait connaissance, ne constitue pas une faute engageant sa responsabilité dès lors que cette clause est nulle puisque contraire au principe de liberté de désignation du commissaire aux comptes.

Cet arrêt reprend ainsi le principe de liberté de choix du commissaire aux comptes désormais codifié à l’article L.823-1 du Code de commerce selon lequel toute clause contractuelle qui limite le choix de l’assemblée générale à certaines catégories ou listes de commissaires aux comptes est réputée non écrite.

 


 

Mentions obligatoires d’un procès-verbal d’Assemblée Générale de SCI 

Cass. Civ 3eme, 12 mai 2021 n°19-21.725

Suite à une mésentente dans une SCI familiale, des associés saisissent les juridictions compétentes en annulation d’un procès-verbal d’assemblée générale qui ne mentionnait pas le détail des votes de chaque associé.

Par cet arrêt, la troisième chambre civile vient préciser les dispositions de l’article 44 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l’application de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, sur le contenu des procès-verbaux d’assemblée générale d’une société civile en indiquant que l’obligation de mentionner le résultat des votes dans le procès-verbal n’implique pas celle d’indiquer la position de chaque associé ayant voté. Elle refuse ainsi d’annuler l’assemblée générale sur ce fondement.

En l’absence de dispositions dans les statuts qui imposeraient d’indiquer pour chaque résolution le sens du vote de chaque votant, la solution de cet arrêt est transposable aux procès-verbaux d’assemblée de sociétés commerciales.