12/11/2018

Nouvel arrêt sur la garantie implicite de l’État liée au statut d’EPIC

CJUE, 19 septembre 2018, République française et IFP Énergies nouvelles c/ Commission européenne, C-438/16

Par un arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de justice de l’Union européenne (« CJUE ») a étendu le champ d’application de la présomption d’existence d’un avantage lié au statut d’établissement public à caractère industriel et commercial (« EPIC ») comme mode de preuve d’une aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur.

La CJUE, dans son arrêt La Poste (CJUE, 3 avril 2014, C-559/12), avait déjà posé une présomption selon laquelle la garantie implicite et illimitée de l’Etat en faveur d’une entreprise qui n’est pas soumise aux procédures ordinaires de redressement et de liquidation – garantie inhérente au statut d’EPIC – a pour conséquence d’améliorer la position financière de l’entreprise bénéficiaire concernée.

En l’espèce, l’Institut Français du Pétrole Énergies nouvelles (« IFPEN ») qui était initialement une personne morale de droit privé s’est vu conférer le statut d’EPIC par la loi du 6 juillet 2006. La Commission a considéré que cette mesure de transformation de statut constituait une aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur par un raisonnement analogue à celui développé pour La Poste.

Saisi d’un recours contre cette décision, le Tribunal de l’Union européenne a jugé que la Commission avait fait une mauvaise application de la présomption précitée en considérant que la Commission était tenue de démontrer les effets réels produits par la garantie en cause sur la période concernée. Or, la Cour a : (i) d’une part, considéré que la seule circonstance que l’établissement n’a pas retiré d’avantage économique réel de son statut d’EPIC dans le passé ne suffit pas, à elle seule, à renverser la présomption d’existence d’un avantage ; (ii) d’autre part, précisé que, si cette présomption a été reconnue dans l’arrêt La Poste à l’égard des relations que l’EPIC entretient avec les institutions bancaires et financières, elle ne saurait être limitée à ces relations.

Par cette décision, la CJUE a ainsi précisé l’application de la présomption afin de prouver l’existence d’un avantage lié au statut d’EPIC: « lorsque la Commission vise à appliquer ladite présomption, elle doit examiner le contexte économique et juridique dans lequel s’insère le marché affecté par les relations en question. En particulier, la Commission est tenue de vérifier si les comportements des acteurs sur le marché concerné justifient une hypothèse d’avantage analogue à celle qui se trouve dans les relations de l’EPIC avec les institutions bancaires et financières ».

En conclusion, pour l’application d’une telle présomption, l’examen de la Commission doit porter tant sur les relations de l’EPIC avec les institutions bancaires et financières que sur celles avec les clients et fournisseurs de l’établissement quand bien même l’établissement n’aurait pas encore retiré d’avantage économique réel de son statut d’EPIC.