28/05/2019

Nullités d’assemblées de SAS pour convocation contraire aux statuts

Faits

Les statuts d’une société par actions simplifiée (SAS) comprennent deux dispositions contradictoires : il est tout d’abord prévu que les décisions collectives sont prises « sur convocation ou à l’initiative du président ou de tout associé », puis que « les associés se réunissent sur convocation du président ».

Des associés de la société décident de convoquer une assemblée générale à l’effet de décider la modification des conditions de révocation du président, puis la révocation du président en exercice.

Le président de la société, estimant que les associés n’ont pas respecté les stipulations statutaires relatives aux convocations des assemblées générales, assigne la société en nullité des délibérations des associés ayant décidé sa révocation.

 

Procédure et analyse

La Cour d’appel de Paris, saisie du litige, décide en date du 27 novembre 2018 de faire droit à la demande du président en considérant que les clauses doivent être interprétées comme attribuant au seul président le pouvoir de convocation des assemblées, et, de façon plus surprenante, décide de prononcer la nullité des assemblées générales non convoquées par ce dernier du fait qu’elles sont contraires aux modalités de convocation prévues par les statuts.

Cette nullité est très discutée, et plusieurs arrêts récents de la Cour de cassation (Chambre commerciale, 26 avril 2017, n°14-13.554 et Chambre commerciale, 20 février 2019, n° 17-12.050) ont refusé de sanctionner par la nullité le non-respect de certaines dispositions statutaires lorsque les textes de loi n’imposent pas une telle nullité. La formule employée par la Cour de cassation est toujours la suivante : « sous réserve des cas dans lesquels il a été fait usage de la faculté, ouverte par une disposition impérative, d’aménager conventionnellement la règle posée par celle-ci, le non-respect des stipulations contenues dans les statuts ou dans le règlement intérieur n’est pas sanctionné par la nullité ».

L’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 27 novembre 2018 démontre ainsi que, malgré la position actuelle de la Cour de cassation, la nullité des actes réalisés en contradiction avec les stipulations statutaires reste envisageable, et a la faveur de certains juges du fond.

Il conviendra d’observer attentivement l’évolution à venir de la jurisprudence sur le sujet et, en tout état de cause, de respecter scrupuleusement les dispositions statutaires, en ce comprises les règles relatives aux convocations, au quorum et à la majorité.