03/02/2022

Ordonnance du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle

L’ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 « relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche » a été adoptée en application de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020.

Elle concerne la dévolution de certains droits de propriété intellectuelle sur des créations réalisées par des non-salariés (principalement celles réalisées par des stagiaires mais également par des doctorants étrangers ou des VIE).

L’objectif est d’aligner la dévolution des droits issus des créations logiciels et inventions réalisés en entreprises par des non-salariés sur le régime qui est applicable aux salariés et aux agents publics, suite à la saga de l’affaire « Puech c/ CNRS » et d’éviter une différence de régime pour des créations logicielles ou des invetins réalisées au sein de l’entreprise.

Le code de la propriété intellectuelle (ci-après CPI) pose le principe de l’attribution des droits d’auteur au créateur et du droit au brevet à l’inventeur, premier déposant. S’il existe des exceptions notables pour les inventions de salariés et pour les créateurs de logiciels salariés ou fonctionnaires, ce système de dévolution légale était jusqu’alors inapplicable aux non-salariés, tel que consacré par la Jurisprudence « Puech ».

Cette ordonnance rompt donc avec la solution antérieure en introduisant deux nouvelles dispositions dans le CPI qui instituent une dévolution automatique des droits patrimoniaux à la personne morale d’accueil réalisant de la recherche.

Les créations concernées sont les logiciels et les inventions brevetables.

Les logiciels :

Pour le logiciel créé par une personne accueillie par une personne morale réalisant de la recherche, les droits patrimoniaux sont dévolus à la personne morale accueillante qui est seule habilitée à les exercer.

Cette dévolution est conditionnée, d’une part, à la perception par l’auteur du logiciel d’une contrepartie (financière ou matérielle), d’autre part, le logiciel doit avoir été créé dans l’exercice des missions ou d’après les instructions de la structure d’accueil.

Enfin, les parties peuvent contester la qualification de la création ou la contrepartie financière, devant le tribunal judiciaire du siège social de la structure d’accueil.

Les brevets :

Le nouvel article L. 611-7-1 du CPI assimile la situation de l’inventeur accueilli dans le cadre d’une convention par une personne morale de droit public ou de droit privé réalisant de la recherche à celle de l’inventeur salarié.

L’inventeur doit informer la personne morale accueillante de sa invention ou de sa participation à une invention.

De plus, lui sont applicables les trois catégories d’inventions de l’article L611-7 du CPI.

Les inventions « de mission » appartiennent ainsi à la personne morale accueillante mais l’inventeur doit bénéficier d’une contrepartie financière et être informé du dépôt et de la délivrance du titre. Pour les inventions « hors mission attribuables », la personne morale qui exerce son droit d’attribution doit payer un « juste prix ». (Il est prévu qu’un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles l’inventeur perçoit une contrepartie financière et dans lesquelles la personne morale peut se faire attribuer les droits sur une invention hors mission.) Enfin les inventions « hors mission non attribuables » réalisées par un inventeur appartiennent à ce dernier.

Classiquement, comme pour les salariés, les parties peuvent contester la qualification ou la contrepartie, et les litiges relatifs à la contrepartie financière sont soumis à la commission de conciliation de l’article L616-21 ou au tribunal judiciaire.

Ordonnance n° 2021-1658 du 15 décembre 2021 relative à la dévolution des droits de propriété intellectuelle sur les actifs obtenus par des auteurs de logiciels ou inventeurs non-salariés ni agents publics accueillis par une personne morale réalisant de la recherche