10/03/2017

Pacte Dutreil et engagement réputé acquis : l’exonération partielle de droit de donation n’est pas applicable si le donateur exerce seule la direction postérieurement à la donation

L’article 787 B du CGI prévoit que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs si certaines conditions sont réunies.

Parmi ces conditions, figure celle de signer un « pacte Dutreil », c’est-à-dire un engagement collectif de conservation des titres, d’une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission gratuite des titres (par donation ou succession). Il s’agit donc en principe d’un acte écrit, signé entre la personne qui transmettra les titres (donateur ou défunt), pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, et d’autres associés de la société.

Cependant, il est admis que l’exonération soit applicable même en l’absence d’acte écrit, lorsqu’au moment de la transmission (donation ou décès), les titres sont détenus depuis deux ans au moins par le donataire/défunt, sous réserve que cette personne exerçait depuis deux ans au moins dans la société concernée son activité professionnelle principale ou une fonction de direction. L’engagement collectif de conservation est alors dit « réputé acquis ».

Une autre condition d’application de l’exonération de droit de mutation est que l’un des signataires du pacte Dutreil ou le donataire (ou héritier) recevant les titres transmis doit exercer une fonction de direction dans la société pendant les trois années suivant la transmission des titres. La rédaction de l’article 787 B du CGI a fait naître l’incertitude suivante : en cas de pacte Dutreil « réputé acquis », le donateur peut-il exercer lui-même les fonctions de direction pendant 3 ans à compter de la transmission, ou ces fonctions doivent-elles être obligatoirement et uniquement exercées par le donataire ?

Cette incertitude a fait l’objet d’une question au Gouvernement, qui y a répondu le 7 mars dernier en retenant une interprétation très stricte du texte de loi : « dans l’hypothèse d’un engagement collectif « réputé acquis », le bénéfice de l’exonération partielle ne trouve pas à s’appliquer lorsque, postérieurement à la transmission, le donateur assure lui-même la fonction de dirigeant de la société.»

Réponse du ministre du budget n°99759 à M. Yannick Moreau (JOAN Q 7 mars 2017, p. 1983)