Pas d’obligation de communiquer aux futurs bénéficiaires d’une autorisation d’occupation du domaine public un écrit détaillant les avantages procurés à chacun d’eux
CAA Nantes, 1 octobre 2018, n° 16NT04008
Dans cette affaire, était en cause la légalité d’un arrêté renouvelant une autorisation d’occupation du domaine public maritime pour une durée de cinq ans. Le bénéficiaire de ladite autorisation soutenait que l’autorité compétente n’avait pas procédé, pour fixer le montant de la redevance, à une évaluation préalable de l’avantage qu’il retirait de l’occupation.
En substance, pour rejeter le moyen du bénéficiaire selon lequel la redevance n’aurait pas été fixée au terme d’une procédure conforme à l’article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, la Cour administrative d’appel de Nantes a jugé que ni ces dispositions, ni aucune autre disposition de ce code, ne prévoient que l’évaluation des avantages procurés à un bénéficiaire d’une autorisation d’occupation fasse l’objet d’un écrit susceptible d’être communiqué à l’intéressé.
Pour mémoire, l’article L. 2125-3 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose que la redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation.