Précisions sur les modalités de représentation d’un administrateur absent à plusieurs séances du conseil
L’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA), association regroupant des sociétés par actions cotées ou non, ainsi que des avocats, rend des avis faisant autorité au sein de la doctrine française.
Lors d’une réunion en date du 7 juin 2017, elle s’est penchée sur la question de la possibilité ou non, pour un administrateur, de donner un mandat unique à un autre administrateur afin de le représenter à plusieurs séances du conseil.
Le débat a été lancé par la rédaction de l’article R.225-19 du Code de commerce. Selon celui-ci : « Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d’administration. ».
La rédaction retenue par l’article « à une séance du conseil » et notamment l’utilisation du terme « une » a soulevé une interrogation concernant la possibilité de donner un mandat pour plusieurs séances du conseil.
Deux interprétations ont été mises en avant :
• Selon la première, cet article limite le mandat à une seule séance. Il faudrait alors qu’un mandat soit donné à l’occasion de chacune des séances du conseil pour qu’il ne puisse être remis en question.
Cette exigence permettrait de s’assurer que l’administrateur absent dispose bien de la faculté de consentir un mandat et conduirait également à empêcher que des administrateurs ne se fassent représenter pendant une très longue durée et n’exercent plus de fait leurs fonctions.
• Selon la seconde interprétation, un mandat donné pour plusieurs séances serait valable. Les adeptes de cette interprétation retiennent que la rédaction de l’article et notamment l’utilisation du terme « une » doit être comprise comme renvoyant à un terme générique et ne limiterait pas alors le mandat à une unique séance.
Par ailleurs, les auteurs partageant cette interprétation réalisent une analogie avec le droit commun qui n’interdit pas les mandats à durée indéterminée.
Le Comité juridique de l’ANSA retient la première interprétation. Il considère qu’accorder une procuration permettant de voter à plusieurs séances n’est pas licite.
En effet, selon lui, le mandat social, à la différence du droit commun, ne constitue pas un droit personnel ou subjectif dont on pourrait librement disposer mais une fonction exercée dans l’intérêt social au nom de tous les actionnaires. Le Comité déduit de cela qu’il est logique que le Code de commerce restreigne la faculté de représentation.
Il convient toutefois de noter que l’ANSA retient qu’une procuration donnée pour deux séances datées et relativement proches (i.e. moins de deux mois d’écart) serait valable.