26/01/2018

Précisions sur la possibilité de désigner ponctuellement un commissaire aux comptes dans les SAS n’ayant pas l’obligation d’en désigner de manière permanente

L’Association Nationale des Sociétés par Actions (ANSA), association regroupant des sociétés par actions cotées ou non, ainsi que des avocats rend des avis faisant autorité au sein de la doctrine française. Lors d’une réunion en date du 8 novembre 2017, elle s’est penchée sur la question de la possibilité ou non de désigner pour une mission ponctuelle un commissaire aux comptes (CAC), dans les SAS non tenues de désigner un CAC de façon permanente. Cette désignation interviendrait notamment lors d’augmentations de capital en numéraire libérées par compensation de créance.

Dans les sociétés anonymes, l’article L. 225-146 du Code de commerce prescrit que cette libération doit être constatée par certificat d’un notaire ou du commissaire aux comptes, ce certificat tenant lieu de certificat du dépositaire. Or, certaines SAS ne disposant pas d’un commissaire aux comptes au sein de la société, la question s’est posée de la conduite à tenir lors d’une telle opération.

Pour les SAS non tenues de désigner un CAC, trois solutions semblaient théoriquement envisageables :
• Une dispense pure et simple de recours à un CAC dans cette situation ;
• L’obligation de recourir à un notaire ;
• La désignation ponctuelle d’un commissaire aux comptes pour les opérations nécessitant son intervention.

Le débat a été lancé par les termes utilisés dans l’article L. 225-146 du Code de commerce. Celui-ci vise en effet un certificat « du » commissaire aux comptes (le mot « du » pouvant renvoyer au CAC permanent de la société) et non pas « d’un » commissaire aux comptes. L’utilisation du terme « du » pourrait exclure le recours ponctuel à un CAC dans les SAS n’en disposant pas et ainsi conduire à un recours obligé aux services d’un notaire.

Cependant, l’ANSA retient une interprétation différente. Selon son Comité Juridique, il ne peut être accordé une portée décisive à la rédaction retenue dans cet article et notamment l’utilisation du mot « du ». En effet, pour ce qui est du notaire, l’article évoque bien un certificat « du » notaire alors qu’il ne peut être question d’un notaire lié à la société comme le serait un CAC.

L’ANSA considère ainsi que rien n’interdit la nomination ponctuelle d’un CAC dans le cas, notamment, d’une augmentation de capital par compensation de créance. La société disposerait alors du choix entre l’intervention d’un notaire ou celle d’un CAC désigné à cet effet.