06/12/2018

Précisions quant aux modalités de clôture de l’instruction devant les tribunaux administratifs et cours administratives d’appel

CE, 9 novembre 2018, n° 411364

En l’espèce, le 7 novembre 2016, le Tribunal administratif de Nice avait mis en demeure la commune de Cagnes-sur-Mer de produire ses conclusions dans un délai de trente jours, en lui précisant qu’en cas de non-respect de ce délai, l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par les articles R. 613-1 et 613-2 du Code de justice administrative (le « CJA »).

Pour rappel, les dispositions précitées prévoient, en substance, que « si la partie appelée à produire un mémoire n’a pas respecté, depuis plus d’un mois, le délai qui lui a été assigné par une mise en demeure comportant les mentions prévues par le troisième alinéa de l’article R. 612-3 ou lorsque la date prévue par l’article R. 611-11-1 est échue, l’instruction peut être close » à la date d’émission de l’ordonnance ou de l’avis d’audience.

Or, alors que la commune avait produit ses conclusions dans le délai de trente jours qui lui était imparti (le 22 novembre 2016), le Tribunal administratif a pris, le 10 février 2017, une ordonnance portant clôture d’instruction immédiate sur le fondement de l’article R. 613-1 du CJA.

Le Conseil d’Etat a considéré qu’en procédant à un clôture immédiate de l’instruction alors que (i) la commune avait respecté le délai qui lui avait été assigné par la mise en demeure du 7 novembre 2017 et (ii) que les parties n’avait pas été informées de la date à laquelle l’instruction pourrait faire l’objet d’une clôture à effet immédiat sur le fondement de l’article R. 611-1-1 du CJA, le jugement du Tribunal administratif de Nice avait été rendu au terme d’une procédure irrégulière et devait être annulé.

En conclusion, une clôture immédiate de l’instruction ne peut être prononcée dès lors que la partie mise en demeure de produire ses observations a respecté le délai qui lui était imparti et que les parties n’ont pas été informées de la date à partir de laquelle l’instruction pourrait faire l’objet d’une clôture à effet immédiat.