05/03/2020

Précisions sur le critère tenant à l’affectation à l’usage direct du public

CE, 23 janvier 2020, n° 430192

 

Après avoir cédé un ensemble immobilier à une société privé, la commune de Bussy-Saint-Georges avait saisi le tribunal judiciaire compétent d’une action en nullité de la cession. Ladite juridiction avait décidé de surseoir à statuer jusqu’à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur l’appartenance des lots de l’ensemble cédé au domaine public de la commune.

Le tribunal administratif a jugé que les lots en question relevaient bien du domaine public, sous réserve que l’immeuble dans lequel ils se situent ne soit pas soumis au régime de la copropriété. Le Conseil d’Etat, saisi du litige, a annulé le jugement en considérant que (qu’) :

(i) la mise à disposition de salles et de locaux à usage de bureaux à diverses associations à caractère social, culturel ou sportif, afin qu’elles puissent y recevoir leurs adhérents et les habitants de la commune, ne suffisaient pas à les regarder, du fait d’une telle mise à disposition, comme affectés à l’usage direct du public ;

(ii) un point d’accueil et d’orientation ayant pour seul objet l’accueil téléphonique et l’information/orientation des personnes reçues dans les bureaux occupés par des services municipaux ne pouvaient être regardés comme un « aménagement indispensable à l’exécution des missions des services municipaux » installés dans les lots en cause ;

(iii) des locaux acquis par une personne publique dans un immeuble inclus dans le périmètre d’une association foncière urbaine libre, fût-ce pour les besoins d’un service public, ne pouvaient constituer des dépendances de son domaine public. Le tribunal a donc commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que les lots litigieux soient compris dans un immeuble géré par une association foncière urbaine libre ne faisait pas obstacle à leur appartenance au domaine public.