29/11/2018

Précisions sur le dispositif des bénéficiaires effectifs

Par une décision en date du 18 mai 2018 (n°2018S07031), le Tribunal de commerce de Bobigny est venu trancher certaines incertitudes soulevées par le dispositif des bénéficiaires effectifs.

En l’espèce, une société par actions simplifiée avait refusé de mentionner dans sa déclaration les pourcentages de détention du capital et/ou des droits de vote, à titre direct ou indirect.

La société estimait entre autre qu’une telle indication, sollicitée par les formulaires du greffe, ne faisait pas partie des mentions obligatoires prévues par les dispositions légales et règlementaires, ni par celles prévues par la directive européenne.

Faute d’avoir toutefois satisfait aux réclamations du greffe tendant au complément des pourcentages, ce dernier refusa d’enregistrer la déclaration.

Confronté à ce refus, la société intenta un recours devant le juge commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés de Bobigny.

Dans son ordonnance, qui constitue la première décision rendue en la matière, le juge apporte plusieurs précisions.

En premier lieu « l’obligation d’identifier le bénéficiaire effectif ne peut être réputée satisfaite au regard de l’objectif de transparence en l’absence de l’indication du pourcentage exact de détention du capital et/ou des droits de vote par le bénéficiaire effectif de la société déclarante »

Aux yeux du juge l’indication des pourcentages de détention du capital et/ou des droits de vote revêt donc un caractère impératif.

En outre, il est également précisé dans la décision que les formulaires établis par le greffe ont un caractère facultatif. Il est donc loisible aux intéressées d’établir leur propre modèle de formulaire sous réserve qu’il satisfasse aux exigences de l’article R.561-56 du code monétaire et financier.

La décision revient enfin sur le rôle du greffier, qui lorsqu’il est saisi d’une demande de dépôt du document relatif aux bénéficiaires effectifs, doit s’assurer sous sa responsabilité de la régularité de la demande.

A cet égard, la décision précise que « le greffier dispose des mêmes pouvoirs de contrôle du registre des bénéficiaires effectifs que ceux qui lui sont reconnus s’agissant du registre du commerce et des sociétés ».