Présentation des mesures phares du projet de loi de finances pour 2019
Le 24 septembre dernier le projet de loi de finance pour 2019 (« PLF ») a été présenté en Conseil des ministres. Le gouvernement propose d’importantes mesures en matière de fiscalité des entreprises.
Modification du régime applicable aux produits de cession ou de concession de brevets
Actuellement les sociétés tirant des revenus de produits de cession ou de concession de brevets bénéficient d’un régime de faveur leur permettant de bénéficier d’un taux d’IS réduit à 15%. Ce régime constitue selon l’OCDE une pratique dommageable, le gouvernement a donc, à travers cette mesure, voulu mettre en conformité la législation française avec l’action 5 du plan BEPS de l’OCDE.
Ainsi l’article 14 du PLF redéfinit le champ d’application du régime de faveur en excluant les inventions brevetables non brevetées et en intégrant les logiciels originaux protégés par le droit d’auteur.
Cette réforme vise à intégrer l’approche « nexus » de l’OCDE, déjà applicable dans un certain nombre de pays de l’Union Européenne. Cette approche consiste à proportionner la part du résultat net pouvant bénéficier du taux réduit au niveau des dépenses de recherche et développement (R&D) liées à la création et au développement de l’actif éligible réalisées en France.
Il est également envisagé d’unifier le taux d’impôt applicable que l’entreprise soit passible à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu.
Modification du régime de l’intégration fiscale
Un certain nombre de modification ont été proposées à l’article 12 du PLF.
Il est envisagé de supprimer la neutralisation de certaines opérations intragroupes :
– La quote-part de frais et charges imposable à raison des plus-values de cession de titres de participation réalisées au sein du groupe ne sera plus neutralisée et sera réduite de 12% à 5%.
– Les subventions et abandons de créances consentis entre les membres du groupe ne seront également plus neutralisés dans le calcul du résultat d’ensemble du groupe intégré.
Les dividendes n’ouvrant pas droit au régime mère/fille ne seront plus neutralisés mais seront retranchés du résultat d’ensemble à hauteur de 99% de leur montant. Ce nouveau régime sera également applicable aux distributions perçues par des sociétés membres d’un groupe, situées dans un Etat de l’Union Européenne, dans un Etat partie à l’accord sur l’espace économique européen ou ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale mais qui remplieraient toutes les conditions pour intégrer le groupe fiscale si elles étaient situées en France.
Insertion d’une clause anti-abus en matière d’impôt sur les sociétés
Le PLF 2019 introduit à l’article 48 une nouvelle clause générale anti-abus en matière d’impôt sur les sociétés, telle que prévue dans la directive (ATAD) n°2016/1164 du 12 juillet 2016.
Cette nouvelle règle reprend la clause anti-abus prévue à l’article 119 ter du Code Général des Impôts et repose sur deux principes :
– Le schéma, montage fiscal ne doit pas avoir un objectif principalement fiscal ;
– Le schéma doit reposer sur un motif commercial valable ou avoir une justification économique.
Il est envisagé d’appliquer cette clause aux exercices ouvert à compter du 1er janvier 2019.
Modification du régime de déduction des charges financières
L’article 13 du PLF prévoit de transposer les principes relatifs à la déduction des charges financières de la directive ATAD.
Une nouvelle règle sera applicable se substituant aux règles prévues aux articles 212 bis et 223 B du CGI. Cette règle plafonne la déductibilité des charges financières nettes à 30% de l’EBITDA soit du résultat avant impôts, intérêts, provisions et amortissements, ou à 3 millions d’euros si ce montant est supérieur. Un tempérament est envisagé pour les groupes consolidés.
En matière de sous-capitalisation, la déduction des charges financières nettes seraient limitées à 10% de l’EBITDA ou de 1 million d’euros si le montant est supérieur. Les régimes actuels seraient alors supprimés.