07/09/2018

Preuve de la méconnaissance du principe d’impartialité : le doute ne suffit pas

CE, 12 septembre 2018, n° 420454

En avril 2017, le syndicat intercommunal des ordures ménagères de la Vallée de Chevreuse (« SIOM ») avait confié à la société Naldéo une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage consistant à l’accompagner dans la rédaction d’un marché ayant pour objet la collecte des déchets ménagers et assimilés. Le chef de projet affecté au projet SIOM par la société Naldéo avait rejoint, en novembre 2017, la société Sépur. Or, aux termes d’une procédure d’appel d’offres lancée en novembre 2017, la société Sépur avait été désignée, en mars 2018, attributaire du marché de collecte des déchets ménagers et assimilés.

La société Otus, soumissionnaire évincé, avait obtenu du juge du référé précontractuel l’annulation de la procédure en raison d’un doute sur son impartialité.

Le Conseil d’Etat saisi de l’affaire a annulé l’ordonnance de référé et apporté des précisions sur l’appréciation du respect du principe d’impartialité, lequel « constitue un principe général du droit dont la méconnaissance est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence ».

Selon lui, le juge a :

(i) inexactement qualifié les faits « en retenant l’existence d’un doute sur l’impartialité de l’acheteur public alors qu’il n’avait relevé aucun élément de nature à établir que son mandataire, la société Naldéo, avait manqué d’impartialité dans l’établissement des documents de la consultation pendant la période où le chef de projet était son salarié » ; et

(ii) commis une « erreur de droit en retenant un manquement à l’obligation d’impartialité de l’acheteur public du seul fait qu’il existait un risque que la société Sépur, attributaire du marché, ait pu obtenir des informations confidentielles à l’occasion de la participation de l’un de ses salariés à la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage lorsque celui-ci travaillait antérieurement pour la société Naldéo ».

En conclusion, le juge du référé précontractuel ne peut se contenter d’un doute ou d’un risque pour considérer qu’un acheteur public a méconnu le principe d’impartialité. Il doit nécessairement se fonder sur des éléments concrets de nature à établir un tel manquement.