20/01/2020

Prime « Macron » 2020 : une mouture incitative à la conclusion d’accords d’intéressement

Initié par le gouvernement en décembre 2018 suite au mouvement des « gilets jaunes », le dispositif de la prime dite « Macron » devrait être reconduit pour l’année 2020 avec le Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale (PLFSS).

Adopté en lecture définitive par l’Assemblée Nationale le 3 décembre 2019, pour une promulgation le 31 décembre 2019 et une entrée en vigueur au 1er janvier 2020, le PLFSS reprend en grande partie le dispositif préexistant de l’année 2019.

Cette nouvelle mouture de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat prévoit cependant quelques changements qu’il convient d’aborder avec prudence tant que la Loi de financement de la sécurité sociale n’est pas promulguée.

1. Exonérations

La prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est toujours exonérée de l’impôt sur le revenu, des cotisations et contributions sociales, mais également de la participation-construction et des contributions dues au titre de la formation professionnelle.

Cette exonération est cependant limitée au plafond de 1000 euros par bénéficiaire.

2. Bénéficiaires de la prime

L’article 7 du PLFSS prévoit en son paragraphe V que l’exonération ne couvrira que les primes versées aux salariés ayant perçu, au cours des douze derniers mois, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance (SMIC).

Il conviendra donc de prendre la moyenne des 12 dernières rémunérations mensuelles brutes à la date du versement de la prime pour déterminer l’octroi de la prime. Il ne sera pas possible de se référer au revenu annuel 2019 sauf en cas de versement au 1er janvier 2020.

3. Mise en place

L’instauration de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ne pourra se faire que dans les entreprises dotées d’un plan d’intéressement (accord d’intéressement).

Le gouvernement a cependant prévu la possibilité de conclure des accords d’intéressement d’une durée de moins de trois ans, dérogatoirement au régime légal prévu par l’article L.3312-5 du Code du travail. L’accord d’intéressement ne pourra cependant avoir une durée inférieure à un an et devra être conclu entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020.

L’article 7 du PLFSS ne prévoit pas d’intégration de la prime à l’accord d’intéressement ni les modalités de négociation de la prime.

Le mode de négociation de la prime parait ainsi libre pour les entreprises ayant déjà conclu un accord d’intéressement. Il semble toutefois préférable de privilégier une négociation avec les délégués, représentants syndicaux ou membres du CSE lorsque l’entreprise en est dotée.

Le paragraphe I.-B de l’article 7 du PLFSS n’évoque pas l’accord de participation. Les entreprises qui en sont dotées devront donc également conclure un accord d’intéressement si elles souhaitent bénéficier des exonérations liées à la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020.

4. Modulation

La prime pourra toujours être modulable selon les conditions de rémunération des salariés, leur classification ou leur présence, mais il faudra que ces conditions soient détaillées de manière précise et objective dans l’accord ou DUE.

En outre, une modulation fonction de la présence dans l’entreprise ne pourra prendre en compte les absences liées aux congés payés, au congé maternité/paternité, d’adoption, d’accueil ou d’adoption, parental (Art.7-V PLFSS).

Il conviendra de veiller également à ce que cette modulation ne conduise pas à créer une situation discriminatoire.

5. Versement

Cette prime devra enfin être versée entre le 1er janvier 2020 et le 30 juin 2020 et ne pourra se substituer à des avantages et usages déjà en vigueur dans l’entreprise.

Il est possible de procéder au versement de la prime en plusieurs fois. Il faudra cependant veiller à ce que l’intégralité de la prime soit versée avant le 30 juin 2020.

Le versement de la prime devra enfin figurer sur le Bulletin de paie et être déclaré à l’administration sociale et fiscale dans le cadre de la DSN.