10/04/2018

Prise en compte des droits des minoritaires dans les SARL et les SA

Le décret n°2018-146 du 28 février 2018 vient préciser certaines mesures instaurées par l’ordonnance n°2017-747 du 4 mai 2017 en matière de prise de décision et de participation des actionnaires dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL) et dans les sociétés anonymes (SA).

 

Précisions concernant les SARL

Pour rappel, l’ordonnance renforce le pouvoir d’intervention des associés minoritaires de SARL en prévoyant que « un ou plusieurs associés détenant le vingtième des parts sociales ont la faculté de faire inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée des points ou projets de résolution qui sont portés à la connaissance des autres associés, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat. »

Le décret encadre cette faculté figurant à l’article L.223-27 al.4 du Code de Commerce. L’associé de SARL qui souhaite y recourir doit ainsi demander à la société de l’aviser, au choix, par lettre simple, recommandée ou par courrier électronique, de la date prévue de l’assemblée.

Seul l’envoi sous forme électronique est toutefois gratuit pour l’associé dans la mesure où le texte prévoit que la société est tenue d’envoyer cet avis par lettre simple ou recommandée, si l’associé lui a adressé le montant des frais d’envoi de cette lettre, ou par un courrier électronique à l’adresse qu’il a indiqué (C. com., art. R. 223-20-2).

L’article R.223-20-3 de la partie règlementaire du Code de commerce précise également que la condition de détention du vingtième des part sociales énoncée par l’article L.223-27 al.4 est un minima devant s’apprécier au jour de l’envoi de la demande d’inscription à l’ordre du jour des points ou projets de résolution – étant précisé que la demande est adressée à la société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou courrier avec accusé de réception, vingt-cinq jours au moins avant la date de l’assemblée.

Ces dispositions s’appliquent aux assemblées générales convoquées à compter du 1er avril 2018.

 

Précisions concernant les SA

En matière de SA, l’ordonnance institue à l’article L.225-103-1 du Code de Commerce la possibilité pour les SA de prévoir dans leurs statuts la faculté d’user exclusivement de moyens de télécommunication ou de visioconférence. Néanmoins, cette faculté ne bénéficie qu’aux SA dont les titres ne sont pas admis sur un marché règlementé et sous réserve de l’exercice du droit d’opposition reconnu aux actionnaires minoritaires (représentant au moins 5% du capital social).

Conformément à l’article R.225-61-1 et dans l’hypothèse où les statuts prévoiraient que les assemblées générales se tiendraient exclusivement par visioconférence ou par des moyens de télécommunication, lesdits statuts devront indiquer si le droit d’opposition susmentionné s’exerce avant ou après les formalités de convocation.

• Lorsque le droit d’opposition s’exerce avant les formalités de convocation :

L’article R. 225-61-2 du Code de commerce prévoit que la société doit aviser les actionnaires de la date prévue pour la réunion de l’assemblée trente-cinq jours au moins avant celle-ci.

L’avis de convocation doit préciser la nature de l’assemblée ainsi que le texte des projets de résolution et rappeler la faculté d’opposition des actionnaires au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l’assemblée, qui doit être exercée au moins vingt-cinq jours avant l’assemblée et sous réserve d’une détention minimum de 5 % du capital social.

• Lorsque le droit d’opposition s’exerce après les formalités de convocation :

Ce droit s’exerce conformément à l’article R.225-61-3 soit dans un délai de sept jours à compter de la publication de l’avis de convocation ou de l’envoi de cet avis ; lequel rappelle le droit d’opposition au recours exclusif à des moyens dématérialisés pour la tenue de l’assemblée générale, ainsi que les conditions d’exercice de ce droit. Il indique également le lieu où l’assemblée se réunira s’il est fait opposition à sa tenue exclusivement par des moyens dématérialisés.

En cas d’exercice de ce droit, la société avise les actionnaires par lettre simple ou par courrier électronique, au plus tard quarante-huit heures avant la tenue de l’assemblée, que celle-ci ne se tiendra pas exclusivement par des moyens dématérialisés.

En l’absence de toute indication du décret s’agissant de l’entrée en vigueur de ces dispositions, celles-ci s’appliquent immédiatement.

Au vu de ce qui précède, le décret s’inscrit donc dans la continuité de l’ordonnance dont l’objectif double consiste à rapprocher la situation des associés minoritaires de SARL de celle des actionnaires de SA et à poursuivre le mouvement de dématérialisation des décisions collectives des sociétés.