14/06/2019

Procédure spéciale de remboursement de la TVA aux entreprises établies dans un autre Etat membre de l’UE

Les entreprises non établies en France et qui n’y réalisent pas de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d’application territorial de la TVA, peuvent obtenir le remboursement de la taxe ayant grevé leurs acquisitions faites en France à des fins professionnelles. De telles demandes de remboursement doivent respecter une procédure spéciale, prévue par la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 (ci-après « la Directive »), transposée aux articles 242-0 N et suivants de l’annexe 2 du CGI.

Comme nous l’avions indiqué dans notre newsletter de septembre dernier, le tribunal administratif de Montreuil avait posé une question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union Européenne au sujet de cette procédure. La Cour vient d’y répondre.

Pour rappel, lorsque l’administration fiscale ne dispose pas de l’ensemble des éléments lui permettant de s’assurer que l’assujetti non établi en France satisfait aux critères conditionnant le droit au remboursement de la TVA, l’administration les lui demande par voie électronique.

En vertu de l’article 20 de la Directive, transposé à l’article 242-0 W de l’annexe II au CGI, l’assujetti dispose d’un délai d’un mois à compter de la date de réception de la demande d’informations pour fournir ces éléments.

Or, la Directive ne précise ni les conséquences d’une méconnaissance de ce délai de réponse, ni si l’assujetti dispose de la possibilité de régulariser sa demande en produisant directement devant le juge les éléments propres à établir l’existence de son droit à remboursement.

Répondant à la question préjudicielle posée par le juge français, la Cour de Justice de l’Union Européenne juge que le délai d’un mois prévu à l’article 20, paragraphe 2, de la directive 2008/9 pour fournir à l’État membre du remboursement les informations complémentaires demandées par cet État membre n’est pas un délai de forclusion qui implique, en cas de dépassement de ce délai ou d’absence de réponse, que l’assujetti perde la possibilité de régulariser sa demande de remboursement par la production, directement devant le juge national, d’informations complémentaires propres à établir l’existence de son droit au remboursement de la TVA.

Par conséquent, l’administration fiscale française ne pourra plus considérer que l’absence de réponse dans le délai d’un mois suivant sa demande d’informations entraîne la forclusion de la demande de remboursement de TVA initiale. Dès lors, le recours ultérieur du contribuable devant le tribunal administratif, visant à contester la décision de rejet de la demande de remboursement, ne pourra pas être déclaré irrecevable par le juge sur ce motif.

CJUE, 02/05/2019, Sea Chefs Cruise Services GmbH, n° C-133/18