29/10/2018

Qualification de l’abus d’égalité

Faits

Il s’agissait en l’espèce d’une société civile immobilière (SCI) créée entre deux époux et le père de l’épouse. L’époux était détenteur de 100 parts sociales tandis que l’épouse et son père détenaient respectivement 90 et 10 parts sociales.

A la suite du divorce des époux, les relations entre les associés de la SCI se sont détériorées ayant pour conséquence de bloquer la prise de décisions par l’Assemblée Générale de la société.

L’époux avait notamment voté contre une résolution en faveur d’une augmentation de capital par incorporation des comptes courants d’associés qui avait pour objectif d’assurer la trésorerie de la société.

Considérant que l’époux avait commis un abus de droit par son vote négatif, l’épouse, son père et la SCI l’assignaient pour obtenir la nomination d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer une assemblée générale et votant en ses lieu et place l’augmentation de capital.

Procédure et Analyse

Par un arrêt du 30 mars 2017, la cour d’appel de Dijon rejette les prétentions des demandeurs, lesquels se pourvoient en cassation.

Pour les juges du fonds des solutions alternatives existaient pour assurer la trésorerie de la société et les demandeurs n’avaient pas démontré en quoi (i) l’augmentation de capital était essentielle à la survie de la société et (ii) le refus de l’époux dicté par ses intérêts personnels.

La question posée alors à la Cour de cassation était celle de savoir si le refus par l’époux de voter en faveur de l’augmentation de capital pouvait être caractérisé comme constituant un abus d’égalité.

A ce titre, il convient de rappeler que le vote d’un associé constitue un abus lorsque l’associé a adopté une attitude contraire à l’intérêt général de la société, en interdisant une opération essentielle pour celle-ci, dans l’unique dessein de favoriser ses intérêts, au détriment des autres associés.

Dans son arrêt du 5 juillet 2018 (pourvoi n°17-19.975), la Cour de cassation rejette les prétentions des demandeurs et approuve la Cour d’appel en ce qu’elle n’a pas retenu l’abus d’égalité car « la survie de la SCI n’était pas menacée » et constaté qu’il n’était nullement établi « qu’aucune solution alternative à l’affectation des comptes courants n’existait pour assurer une trésorerie ».

Outre faire application des critères de l’abus d’égalité, l’intérêt de l’arrêt provient du fait que la Cour de cassation exigeait également des demandeurs qu’ils prouvent qu’aucune solution alternative à l’affectation des comptes courants n’existait pour assurer la trésorerie de la société.