31/01/2020

Rappel du dispositif de déduction des charges financières

Le dispositif de limitation de la déduction des charges financières supportées par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés a été profondément modifié l’an dernier (on rappelle qu’il se composait auparavant de plusieurs règles souvent complexes à manipuler : sous-capitalisation, rabot, etc.).  Le nouveau dispositif prévu à l’article 212 bis du CGI limite la déductibilité des charges financières à hauteur du montant le plus élevé suivant :

– 30% de l’EBITDA fiscal ;

– Ou, 3 millions d’euros.

Néanmoins, ce plafond de déductibilité connait une atténuation pour les entreprises membres d’un groupe consolidé puisque ces dernières peuvent bénéficier d’une déduction supplémentaire à hauteur de 75 % du montant des charges financières non admises en déduction en raison du plafond susmentionné.

Les entreprises non-membres d’un groupe consolidé ne pouvaient pas, jusqu’alors, bénéficier de cette déduction supplémentaire.

Evolution apportée par la loi de finances pour 2020

L’article 45 de la loi de finances pour 2020 a étendu le bénéfice de cette déduction supplémentaire de 75 % aux entreprises non-membres d’un groupe consolidé ne disposant d’aucun établissement stable hors de France, ni d’aucune entreprise associée au sens de la directive (UE) 2016-1164 du Conseil du 12 juillet 2016.

Contrairement aux entreprises membres d’un groupe, les entreprises autonomes qui bénéficieront de la déduction supplémentaire de 75 % ne pourront pas reporter sur les exercices ultérieurs leur reliquat de charges financières non déduites en application des plafonds ci-dessus.

Dès lors, les entreprises autonomes devront s’interroger sur l’opportunité de bénéficier de la déduction supplémentaire de 75 % plutôt que de mettre en report les charges financières non déductibles en application du premier plafond afin de pouvoir les déduire sur le résultat des exercices ultérieurs.

Enfin, il convient de préciser que cette déduction supplémentaire de 75 % s’applique sans condition (autre que l’autonomie) pour les entreprises autonomes alors que pour les entreprises membres d’un groupe consolidé elle est subordonnée au respect de conditions liées à leur niveau de fonds propres.

Entrée en vigueur du nouveau dispositif

Les aménagements apportés à l’article 212 bis sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2019.