30/09/2019

Recours élargi au régime de fusion simplifiée

Fusions entre sociétés sœurs

L’absorption par une société par actions ou par une SARL d’une filiale détenue à 100% est soumise à un régime simplifié. Ainsi, une décision collective des associés des sociétés participant à l’opération n’est pas nécessaire (sauf si l’un ou plusieurs associés de la société absorbante détenant au moins 5% du capital social en font la demande expresse), de même que l’intervention d’un commissaire à la fusion ou aux apports ainsi que l’établissement d’un rapport par les dirigeants (C. com., L.236-11).

Un régime similaire existe en ce qui concerne les fusions par absorption entre sociétés par actions si la société absorbante détient au moins 90% des droits de vote de la société absorbée. Dans ce cas, l’opération est dispensée à la fois (i) d’approbation par l’assemblée générale extraordinaire (ou par les associés de SAS) de la société absorbante et (ii) sous condition, des rapports établis par un commissaire à la fusion ou aux apports et par les organes exécutifs des sociétés participant à la fusion.

La loi Soilihi a étendu aux fusions de sociétés sœurs le bénéfice du régime simplifié. L’article L.236-11 du Code de commerce a ainsi été modifié et prévoit dorénavant que ce régime simplifié s’applique lorsque « une même société détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société absorbante et des sociétés absorbées ».

Toutefois, il est important de souligner que les fusions de sociétés sœurs ne sont pas, en l’état actuel des textes, éligibles au régime fiscal de faveur. En effet, depuis l’adoption de la loi Soilihi, les fusions entre sociétés sœurs ne peuvent bénéficier du régime fiscal de faveur ni au titre du critère principal (l’article L.236-3 du Code de commerce ayant été modifié, les fusions ne donnent plus lieu à une augmentation de capital), ni au titre du critère subsidiaire (les titres de l’absorbée ne sont ni détenus par l’absorbante ni auto-détenus par l’absorbée).

L’éligibilité au régime de faveur conditionnant souvent la réalisation des fusions, la modification apportée par la loi Soilihi risque de venir limiter l’intérêt du recours à ce régime simplifié dans les cas de fusions entre sociétés sœurs.

L’extension de ce régime est également valable en cas de scission d’une société au bénéfice de plusieurs sociétés sœurs.

 

Apports partiels d’actif entre une filiale et une société mère

Par ailleurs, la loi Soilihi consacre l’application de ce régime simplifié aux cas d’apports partiels d’actif entre une filiale et une société mère, lorsqu’une société apporteuse détient la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire d’un apport partiel d’actif. Autrement dit, ce régime bénéficie à présent aux apports d’une société mère effectués au profit de sa filiale détenue à 100%.

 

Article 210-0 A du CGI relatif au régime spécial en matière d’impôt sur les sociétés et article 816 du CGI relatif au régime spécial en matière de droits d’enregistrement.

Article 210-0 A du CGI.