07/01/2020

Régime mère-filiales européen : des allègements déclaratifs bienvenus

Arrêt du CAA de Douai du 1 juillet 2019

La France pratique une retenue à la source en cas de distribution de dividendes à des non-résidents.

Toutefois, selon les dispositions de l’article 119 ter 2 c) du Code général des impôts une société mère non résidente située dans l’Union européenne peut bénéficier d’une exonération de la retenue à la source sur le montant des dividendes versés par une filiale française dès la première année détention.

Pour ce faire, la société mère non-résidente doit prendre l’engagement, d’une part, de conserver sa participation dans sa filiale distributrice pendant au moins deux ans, et d’autre part, de désigner un représentant fiscal en France responsable pour le paiement de la retenue à la source en cas de non-respect de l’engagement de conservation.

Par un arrêt en date du 1er juillet 2019, la Cour administrative d’appel de Douai a estimé que les obligations susvisées étaient contraires à la liberté d’établissement prévue par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

En effet, une société mère résidente peut bénéficier du régime mère-filiales dès la première de détention sans formaliser d’engagement.

Pour la Cour administrative d’appel, la différence de traitement entre une société mère résidente et une société mère non-résidente n’est justifiée ni par une différence objective de situation ni par un motif impérieux d’intérêt général.

Pourtant ce formalisme est prévu par la directive « mère-filiales».

En conséquence, si l’Administration fiscale ne forme pas un pourvoi en cassation, les contribuables peuvent se fonder sur cet arrêt afin d’éviter de nommer un représentant fiscal en France pendant les deux premières années de détention des titres d’une filiale française.