Règles d’indemnisation des biens de retour en cas de résiliation anticipée d’une concession de service public
CE, 27 janvier 2020, n° 422104
Dans cette affaire, la commune de Saint-Orens avait concédé, par un contrat en date du 19 septembre 1991, les services publics de l’eau et de l’assainissement à la société Orennaise de services pour une durée de vingt-neuf ans. La communauté urbaine du Grand Toulouse (la « CU »), qui avait succédé à la commune de Saint-Orens dans l’exécution du contrat de concession, avait approuvé la résiliation anticipée dudit contrat et la reprise en gestion directe des services à compter du 1er janvier 2013.
Le Tribunal administratif de Toulouse, saisi par la société concessionnaire d’une demande d’indemnisation du préjudice causé par la résiliation, avait condamné la CU à verser la somme de 1.493.000 euros au titre des investissements non amortis à la date de résiliation. Les juges d’appel avaient ensuite porté la condamnation à la somme de 2.015.000 euros.
Après avoir rappelé les principes applicables en matière d’indemnisation d’un concessionnaire en cas de résiliation anticipée d’une concession de service public dégagés dans l’affaire Commune de Douai, le Conseil d’Etat a validé le raisonnement des juges d’appel qui avaient :
(i) fixé à leur valeur nette comptable le montant de l’indemnisation de la société concessionnaire au titre du retour gratuit anticipé des biens nécessaires au fonctionnement du service public dans le patrimoine de la collectivité en l’absence de stipulations contraires du contrat fixé ;
(ii) jugé inopérant le moyen tiré de ce que ces biens auraient été économiquement amortis avant la résiliation du contrat grâce aux résultats de l’exploitation de la concession.