Régularisation de l’omission de statuer sur une proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés
Faits
Les associés d’une société par actions simplifiée (SAS) ont adopté un projet de résolution tendant à l’augmentation du capital de la société par apport en numéraire, en omettant de statuer sur une proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés, pourtant imposée à peine de nullité par l’article L. 225-129-6 du code de commerce applicable aux sociétés par actions (sociétés anonymes et sociétés par actions simplifiées). Il sera à cet égard rappelé que si l’article L. 225-129-6 du code de commerce impose aux associés de statuer sur une proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés, il n’est aucunement imposé d’approuver cette proposition et de procéder à une telle augmentation de capital réservée.
Un salarié de la société, constatant ce manquement, a assigné la société en annulation de l’augmentation de capital ainsi décidée. Une assemblée générale extraordinaire a par conséquent été convoquée, près d’un an plus tard, afin de régulariser la décision d’augmentation de capital en statuant uniquement sur une proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés, et en rejetant cette proposition.
Procédure et analyse
La cour d’appel d’Amiens, statuant le 3 novembre 2016, a validé cette régularisation.
La chambre commerciale de la Cour de cassation est saisie du pourvoi du salarié débouté par la Cour d’appel d’Amiens, ce dernier estimant que la régularisation de l’absence de proposition d’une augmentation de capital réservée aux salariés est impossible du fait de la nécessaire concomitance entre d’une part la décision d’augmentation de capital, et d’autre part la proposition d’augmentation de capital réservée aux salariés.
La Cour de cassation, par un arrêt du 28 novembre (pourvoi n° 16-28.358), valide l’arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en retenant que « le vote sur la seule résolution proposant de réserver aux salariés une augmentation de capital, qui n’avait pas été soumise à la précédente assemblée statuant sur la résolution tendant à l’augmentation de capital, suffisait à régulariser cette augmentation de capital sans qu’il y ait lieu à nouvelle délibérations sur cette première résolution ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation vient ainsi considérer que l’omission de statuer sur une augmentation de capital réservée aux salariés est sanctionnée par une nullité relative, susceptible de régularisation, et non par une nullité absolue telle que semblait l’indiquer l’article L. 225-149-3, disposant que « sont nulles les décisions prises en violation du premier alinéa de l’article L. 225-129-6 ».
Cet arrêt est par conséquent de nature à apaiser les inquiétudes pouvant naître de l’omission, par une société ou un praticien distrait, de la proposition d’une décision d’augmentation de capital réservée aux salariés.