07/01/2020

Régularisation spontanée : précisions administratives

La loi « ESSOC » du 10 août 2018 a introduit le principe d’une réduction de l’intérêt de retard en faveur du contribuable de bonne foi qui rectifie spontanément une insuffisance de déclaration (article 1727, V  du CGI).

Dans le cadre de cette mesure de faveur, l’intérêt de retard est donc réduit de 0,2% par mois à 0,1% par mois pour les intérêts courants depuis le 1er janvier 2018, et de 0,4% à 0,2% pour ceux courus avant cette date.

L’administration fiscale vient de publier ses commentaires quant aux modalités pratiques de cette régularisation spontanée.

L’administration rappelle et précise les trois conditions qui doivent être remplies cumulativement :

  1. La régularisation par le contribuable est spontanée

« Le dépôt d’une déclaration rectificative est considéré comme spontané lorsqu’il intervient avant tout acte de l’administration, c’est-à-dire avant réception d’une mise en demeure, d’un avis d’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle (ESFP), d’un avis de vérification ou d’examen de comptabilité, d’une demande d’éclaircissements, de justifications ou de renseignements ou d’une proposition de rectification. »

  1. Le contribuable corrige une erreur ou une omission commise de bonne foi, c’est-à-dire de façon non intentionnelle

La bonne foi du contribuable est présumée.

« Ainsi, le bénéfice de la réduction de l’intérêt de retard ne pourra être refusé que si l’administration est en mesure d’établir que les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées dans la déclaration rectificative présentent un caractère délibéré et entrent dans le champ des majorations prévues pour les infractions exclusives de bonne foi. »

  1. Le paiement des droits correspondants est effectué lors du dépôt de la déclaration rectificative

Toutefois, le contribuable qui n’est pas en mesure de régler immédiatement les droits peut bénéficier de la réduction de l’intérêt de retard s’il obtient des délais de paiement et procède au règlement des droits conformément au plan de règlement accepté par le comptable. Le contribuable doit alors demander ce délai de paiement au service des impôts lors du dépôt de la déclaration rectificative.

L’administration apporte également une précision sur la base de calcul de la réduction de moitié des intérêts de retard :

« Lorsqu’une partie seulement des droits objets de la régularisation est immédiatement payée lors du dépôt de la déclaration rectificative et qu’aucun plan de règlement n’est autorisé pour le solde, seuls les intérêts de retard dus à raison des droits payés lors du dépôt bénéficient de la réduction de l’intérêt de retard. »

Enfin, l’administration accorde deux mesures de tempérament aux contribuables respectant les conditions précitées : la non-application de la majoration de recouvrement de 5% prévue par l’article 1731 du CGI, et la non-application de la majoration de recouvrement de 10% prévue par l’article 1730 du CGI.

BOFiP BOI-DAE-20-10-20191204