26/11/2017

La rémunération du dirigeant lui est due même en cas de longue absence pour maladie tant que sa révocation n’est pas décidée par la collectivité des associés

Faits

Postérieurement à la cession de ses parts détenues dans le capital d’une SELARL (forme libérale de la SARL), l’ancien associé et cogérant de ladite SELARL l’assigne en paiement de diverses sommes dont des indemnités de gérance dues au titre de ses fonctions de cogérant pour les mois de janvier et février 2006, et ce en dépit de son absence pour maladie durant cette période.

Procédure

Contrairement à la juridiction de premier degré, la cour d’appel rejette la demande en paiement de l’ancien associé cogérant au motif que l’indemnité de gérance fixée par décisions collectives des associés doit correspondre à un travail réalisé pour la société, ce que n’avait pas pu faire le cogérant du fait de son absence pour maladie.

La Cour de cassation, sous le visa de l’article 233-18 du Code de commerce (qui régit la gérance à l’exclusion de sa rémunération), casse l’arrêt de la cour d’appel au motif que la rémunération des gérants des SARL, fixée soit par les statuts soit par une décision collective des associés, est due tant qu’aucune décision la révoquant n’est intervenue.

Analyse

Plusieurs enseignements peuvent être tirés de cet arrêt du 21 juin 2017 (pourvoi numéro n°15-19593).

Notons d’abord que la décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation vient confirmer un principe dégagé par la jurisprudence (précédemment Cass. Com 25 sept. 2012), selon lequel la rémunération des gérants doit être fixée par les statuts ou par décisions collectives des associés, en l’absence de texte encadrant leur rémunération. Toutefois, il est plus prudent que cette tâche revienne aux associés afin d’éviter la modification des statuts et des formalités de publication de ses statuts modifiés au greffe du tribunal de commerce, à chaque modification de la rémunération.

Ensuite, elle reconnait aux associés le pouvoir de prendre toute décision sur la révocation de cette rémunération ou sa modification face à une situation qui ne justifie plus son versement. Dès lors, les associés pourraient fixer les conditions de versement de cette rémunération en la liant tant au mandat social qu’à la réalisation du travail effectué au titre de ce mandat.

Enfin, la Cour de cassation affirme que la rémunération du dirigeant d’une SARL est indépendante de tout « travail » effectif réalisé au profit de la société et que l’absence prolongée, notamment pour maladie, ne remet pas en cause le paiement de sa rémunération fixée par les associés ou les statuts. Elle considère ainsi que cette rémunération est due à raison du seul mandat social.

On notera que cet arrêt, publié au Bulletin de la Cour de cassation, a vocation à s’appliquer à tous les mandataires sociaux.