05/03/2020

Renouvellement d’une autorisation du domaine public et fixation du montant de la redevance d’occupation

CAA Nantes, 7 février 2020, n° 18NT00759

 

M. E. exploitait, dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire, un port à sec sur une dépendance du domaine public portuaire du Grand Port Maritime de Saint-Nazaire. Il avait sollicité auprès de ce dernier le renouvellement de son autorisation pour une durée de vingt ans, moyennant le paiement d’une redevance d’un montant identique à celui de la précédente autorisation. Le Grand Port avait émis une nouvelle autorisation, mais avec un montant de redevance supérieur à celui sollicité par M. E.

Saisi d’une demande tendant à l’annulation de la nouvelle autorisation d’occupation temporaire et des titres exécutoires émis sur son fondement, le juge administratif est venu notamment rappeler que (qu’) :

(i) « la faculté qu’a l’autorité gestionnaire du domaine public de renouveler une autorisation d’occupation privative en fixant un montant de redevance supérieur à celui prévu par la précédente autorisation n’est pas subordonnée à la justification de faits survenus ou portés à sa connaissance postérieurement à la délivrance de l’autorisation initiale. Elle est seulement tenue de fixer ce montant tant dans l’intérêt du domaine que dans l’intérêt général et en tenant compte des avantages de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susceptible de retirer de l’occupation du domaine public » ;

(ii) « il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public. Il peut décider, sous le contrôle du juge, de rejeter une telle demande pour un motif d’intérêt général. Pour déterminer si un tel motif existe, il y a lieu, de tenir compte, le cas échéant, parmi l’ensemble des éléments d’appréciation, des contraintes particulières qui pèsent sur l’activité de l’occupant, notamment de celles qui peuvent résulter du principe de continuité du service public ».