03/08/2020

Respect par l’employeur de son obligation de santé et de sécurité dans le cadre d’un PSE : compétence du juge administratif

Tribunal des conflits, 8 juin 2020, n°C4189

Aux termes de l’article L. 1235-7-1 du Code du travail, les litiges relatifs à la décision de validation ou d’homologation relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, sans que l’accord collectif, le document élaboré par l’employeur, le contenu du plan de sauvegarde de l’employeur, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 de ce code ni la régularité de la procédure de licenciement collectif ne puissent faire l’objet d’un litige distinct.

Par ailleurs, en application des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du même Code, le contrôle de la régularité de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel ainsi que des mesures prévues par le plan de sauvegarde de l’emploi incombe à l’autorité administrative, lors de sa décision de validation ou d’homologation.

En l’espèce, une société avait conclu un PSE par un accord collectif signé, puis validé par la DIRECCTE.

Avant la signature d’un accord collectif portant plan de sauvegarde de l’emploi, un syndicat avait saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de demander la suspension du projet de réorganisation en raison du trouble manifestement illicite résultant, selon lui, de l’absence de mesures d’identification et de prévention des risques psychosociaux et de la souffrance au travail des salariés.

Après que le préfet des Hauts-de-Seine a déposé un déclinatoire de compétence rejeté par le président du tribunal de grande instance de Nanterre, celui-ci a ordonné à la société de suspendre le projet de réorganisation jusqu’à ce qu’il ait été procédé à une évaluation précise des risques psychosociaux liés aux tâches et à la charge de travail supplémentaires supportées par les salariés qui n’auront pas fait l’objet d’un licenciement et qu’ait été présenté un plan de prévention des risques permettant de garantir aux personnels demeurant dans l’entreprise après la restructuration des conditions normales de sécurité et de santé au travail.

Le Préfet a alors décidé de porter le conflit devant le Tribunal des conflits qui a tranché en faveur du tribunal administratif au motif que :

« Dans le cadre d’une réorganisation qui donne lieu à l’élaboration d’un PSE, il appartient à l’autorité administrative de vérifier le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. A cette fin, elle doit contrôler, tant la régularité de l’information et de la consultation des institutions représentatives du personnel (IRP) que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 4121-1 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée, ce contrôle n’étant pas séparable de ceux qui lui incombent en vertu des articles L. 1233-57-2 et L. 1233-57-3 du code du travail.

Il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître de la contestation de la décision prise par l’autorité administrative.

Le juge judiciaire est pour sa part compétent pour assurer le respect par l’employeur de son obligation de sécurité lorsque la situation à l’origine du litige, soit est sans rapport avec le projet de licenciement collectif et l’opération de réorganisation et de réduction des effectifs en cours, soit est liée à la mise en œuvre de l’accord ou du document ou de l’opération de réorganisation.

En l’espèce, le litige porté devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre avait pour objet l’insuffisance des mesures d’évaluation et de prévention des risques dans le cadre d’un projet de réorganisation qui donnait lieu à élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

Il résulte de ce qui précède qu’un tel litige relève de la compétence administrative. »