27/03/2019

Retour sur la validité des conventions de management

Faits

Une société holding a désigné un nouveau président chargé de diriger plusieurs filiales dont elle détenait l’intégralité du capital social et des droits de vote.

Dans la perspective de la cession de ce groupe de filiales, la société holding a par la suite conclu un contrat de prestations de services ayant pour objet ladite cession avec une société constituée à cet effet par le président nouvellement désigné.

La cession envisagée des filiales n’ayant finalement pas eu lieu, le président a été révoqué de ses fonctions et le contrat de prestations de services conclu avec sa société a été résilié.

Estimant abusives tant la révocation de ses mandats sociaux que la résiliation du contrat de prestations de service, l’ancien président a assigné la société holding et l’une de ses filiales en réparation de son préjudice.

La holding et sa filiale ont, pour leur part, notamment argué de l’absence de contrepartie à la convention de prestations de services, celle-ci faisant double emploi avec les missions confiées au président au titre de son mandat social, et ont ainsi demandé que soit prononcée la nullité de cette convention.

 

Procédure et analyse

Les demandes de l’ancien président furent accueillies favorablement par la Cour d’appel de Paris le 21 janvier 2015 (arrêt rectifié le 12 mai 2016), ainsi que par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 décembre 2018 (pourvoi numéro 16-15.217).

La Cour de cassation relève en effet que la Cour d’appel de Paris, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, a considéré qu’avaient coexisté la convention de services liant la société holding et la société du président d’une part, et le mandat social du président au sein des filiales d’autre part, et a ainsi considéré que les prestations de services de la société du président ne se confondaient pas avec les missions du président lui-même au titre de son mandat social. Parmi les éléments relevés par la Cour d’appel sur lesquels se fonde la décision de la Cour de cassation figurent notamment (i) le fait que la convention de prestations de services prévoyait au moins une mission au profit de la société holding, ou encore (ii) la mention que le mandat social du président n’était pas rémunéré, excluant dès lors l’éventualité d’un montage visant à rémunérer deux fois le président pour les mêmes missions. La Cour de cassation retient également qu’il avait été dès l’origine prévu qu’interviendrait une société créée par le président ayant pour objet la cession envisagée des filiales.

Avec ce nouvel arrêt se prononçant sur la validité des conventions de management, deux critères semblent se dégager afin d’assurer la validité d’une telle convention vis-à-vis du droit des contrats et de l’article 1169 du Code civil : l’identité du prestataire et l’objet de la convention.

Semble ainsi devoir être annulée la convention de prestations de services prévoyant (i) l’identité entre le dirigeant de la société bénéficiaire des prestations de services et la personne mise à disposition par le prestataire de services, ainsi que (ii) des prestations de services correspondant aux tâches relevant du pouvoir du dirigeant.

Il doit par ailleurs être noté que cet arrêt témoigne d’un assouplissement du contrôle effectué par la Cour de cassation sur les conventions de management, par rapport aux premières décisions rendues en la matière.