Sanction du défaut d’agrément d’une cession des parts sociales d’une société en nom collectif (SNC)
Les SNC sont des sociétés constituées en considération de la personne même des associés. Ainsi, en raison de la force du caractère intuitu personae qui anime ce type de forme sociale, l’article L. 221-13 du Code de commerce prévoit que les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés.
Dans un arrêt en date du 16 mai 2018 (n°16-16.498), la chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à se prononcer sur le sort d’une cession intervenue sans agrément préalable : la cession est-elle nulle ou uniquement inopposable à la société et à ses associés ?
Confirmant la position retenue par la Cour d’Appel de Fort-de-France, la Haute Juridiction conclut à la simple inopposabilité de la cession intervenue sans agrément unanime des associés et rejette la demande d’annulation de ladite cession.
Ainsi, la cession est valable entre le cédant et le cessionnaire mais inopposable à la société et à ses associés. Cette solution soulève de nombreuses difficultés :
(i) La société et ses associés peuvent considérer, qu’en dépit de la cession valable, l’associé cédant est encore associé de la société ;
(ii) Le cessionnaire pourra mettre en œuvre la garantie d’éviction à l’égard de son cédant en vue de se voir octroyer des dommages et intérêts – puisque ne pouvant pas jouir de sa qualité d’associé – et demander la résolution de la cession pour inexécution ;
(iii) Le cédant, puisqu’ayant encore la qualité d’associé, peut décider de faire jouir le cessionnaire de prérogatives réservées aux associés ;
Dès lors, la prudence recommandera au cessionnaire de veiller à ce qu’une condition suspensive visant l’obtention par le cédant de l’agrément unanime de la cession par les associés soit insérée dans l’acte de cession.