Sauf stipulation contraire des statuts, la démission d’un dirigeant est un acte juridique unilatéral qui ne nécessite aucune acceptation de la part de la société
Faits
Au cours d’une assemblée générale extraordinaire, le gérant d’une SARL démissionne de ses fonctions. Estimant que cette assemblée avait été irrégulièrement convoquée, le gérant et l’associé majoritaire assignent la SARL et les autres associés, d’une part en annulation de cette assemblée et des actes subséquents (dont sa démission), et d’autre part en paiement de dommages et intérêts.
Procédure
Les juges du fond prononcent la nullité de la démission du gérant de ses fonctions, considérant qu’il l’a donnée au cours d’une assemblée irrégulière, annulée par la suite, comme les actes subséquents, en l’occurrence la démission.
La Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel pour violation de l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, au motif que sauf stipulation contraire des statuts, la démission d’un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société, qu’elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation ; son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée.
Analyse
Par sa décision du 8 juin 2017 (pourvoi numéro 14-29618), la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence constante (notamment Cass. Com. 22 février 2005) en rappelant que la démission d’un dirigeant est un acte unilatéral pour laquelle tout acceptation est inutile et toute rétractation est impossible.
La Cour de cassation n’a pas souhaité conditionner la démission d’un dirigeant à l’acceptation de ses associés. Cela aboutirait, en cas de refus, à maintenir un dirigeant dans une fonction qu’il ne souhaite plus exercer, avec tous les risques que ce maintien forcé peut impliquer pour l’activité de la société.
La Cour admet cependant une exception en laissant la possibilité aux associés de fixer les modalités de la démission de leurs dirigeants dans les statuts. Une attention particulière doit donc être portée à la rédaction des statuts qui pourraient reprendre la mention couramment insérée dans la lettre de démission comme suit : «la démission du dirigeant ne prendra effet qu’à compter de la nomination par les associés de son remplaçant».