04/02/2019

Sûretés – loi Pacte

Projet de loi relatif à la croissance et à la transformation des entreprises, adopté par l’AN (1ère lecture) et déposé au Sénat, 10 oct. 2018 (loi PACTE)

 

La loi Pacte, actuellement en cours de vote, devrait habiliter le gouvernement à réformer le droit des sûretés par voie d’ordonnance, afin de clarifier et d’améliorer la lisibilité du droit des sûretés, « dans un souci de sécurité juridique et d’attractivité du droit français et renforcer son efficacité, afin de facilité le crédit et donc le financement de l’activité économique, tout en assurant l’équilibre entre les intérêts des créanciers, titulaires ou non de sûretés, et ceux des débiteurs et des garants. »

Ces réformes, inspirées notamment par le travail accompli par le groupe de travail réuni par l’Association Capitant (sous l’égide du professeur Michel Grimaldi) et les observations de Paris Europlace, sont les suivantes :

a. réformer le droit du cautionnement, afin d’en accroitre sa lisibilité ;

b. moderniser les règles du Code civil relatives aux privilèges mobiliers et supprimer les privilèges devenus obsolètes ;

cpréciser les règles du Code civil relatives au gage de meubles corporels, notamment (i) en prévoyant que le gage peut porter sur des biens meubles immobilisés par destination, (ii) en précisant l’articulation des règles relatives au gage avec les règles prévues dans le Code des procédures civiles d’exécution, (iii) en clarifiant les droits du constituant sur la chose gagée et la sanction du gage de la chose d’autrui, et (iv) en assouplissant les règles de réalisation du gage constitué à des fins professionnelles ;

d. s’agissant des sûretés mobilières, (i) abroger celles tombées en désuétude, pour les soumettre au droit commun du gage, (ii) simplifier et moderniser les règles spéciales dans le Code civil, le Code de commerce et le Code monétaire et financier et (iii) harmoniser et simplifier les règles de publicité ;

e. préciser et compléter les règles du Code civil relatives (i) au nantissement de créance, en particulier sur le sort des sommes payées par le débiteur de la créance nantie et sur le droit au paiement du créancier nanti et (ii) à la réserve de propriété, notamment quant à son extinction et quant aux exceptions pouvant être opposées par le sous-acquéreur ;

f. consacrer dans le Code civil la possibilité de céder une créance à titre de garantie ;

g. assouplir les règles relatives à la constitution et à la réalisation de la fiducie-sûreté ;

h. améliorer les règles relatives aux sûretés réelles immobilières, notamment (i) en remplaçant les privilèges immobiliers spéciaux soumis à publicité par des hypothèques légales, (ii) en élargissant les dérogations à la prohibition des hypothèques de biens à venir et (iii) en étendant le maintien de la couverture hypothécaire en cas de subrogation à l’ensemble des accessoires ;

i. simplifier, clarifier et moderniser les règles relatives aux sûretés et aux créanciers titulaires de sûretés dans le livre VI du Code de commerce, en particulier dans les différentes procédures collectives et notamment en adaptant les règles relatives aux sûretés au regard de la nullité de certains actes prévue au chapitre II du titre III du livre VI du Code de commerce ;

j. rendre applicables, mutatis mutandis, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, mais aussi dans les îles Wallis-et-Futuna et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, certaines dispositions législatives modifiant le Code monétaire et financier