13/08/2018

Sursis à exécution : Le juge administratif peut ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du Code de justice administrative, qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle lorsque l’exécution de ladite décision risquerait d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour la santé publique.

CE, 12 juillet 2018, n° 420656

En l’espèce, la Cour administrative d’appel de Paris avait annulé un marché relatif à la fourniture de kits de dépistage immunologique du cancer colorectal et à la gestion de la solution d’analyse des tests immunologiques quantitatifs de dépistage.

Le Conseil d’Etat a considéré que cette annulation, si elle prenait effet cinq mois avant l’arrivée à terme du marché, était toutefois susceptible d’entraîner une interruption dans le service de sensibilisation et de dépistage du cancer colorectal – un des cancers les plus meurtriers en France – et ne permettrait plus d’assurer la suite de la procédure d’accompagnement prévu par le dispositif pour les personnes dont le test de dépistage s’est avéré positif. Dans ces conditions, et dès lors que l’exécution de l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Paris risquait d’entraîner des conséquences difficilement réparables pour la santé publique, il y avait lieu d’ordonner un sursis à exécution dudit arrêt.